‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 410 sur 481 · I. Acto 50 et 51, Victoria, ch. 35, art · texte numérisé non relu

I. Acto 50 et 51, Victoria, ch. 35, art

LA PROCÉDURE CRIMINELLE

ne point répondre, a souvent pour résultat d'innocenter un accusé, et d'obtenir de lui des renseignements, qui peuvent mettre sur la trace du vrai coupable.

Il existe, d'ailleurs, une différence essentielle entre le système anglais et celui de la loi écossaise. En Angleterre, où la poursuite est exercée par les parties privées, il faut nécessairement que l'accusé sache, dès l'abord, qui l'accuse, ce qu'on lui impute, et quels sont les témoignages produits contre lui ; enfin, s'il est pauvre, il n'aura pas l'assistance d'un avocat, lorsqu'il passera en jugement. Si la même publicité était admise, en Ecosse, l'affaire prendrait, dès le début, un caractère litigieux, ce serait une lutte entre le défenseur et l'accusateur, et ce dernier n'aurait probablement pas l'impartialité qu'il conserve aujourd'hui.

Si les charges ne semblent pas suffisantes pour justifier prima facie une mise en accusation formelle, l'accusé est maintenu en détention, pour supplément d'instruction, ou mis en liberté, sous caution.

Le principe de Yhabeas corpus n'existe pas, en Ecosse^ mais une loi de 1701 donne aux accusés de très précieuses garanties. En principe, tout accusé a le droit d'être mis en liberté, sous caution, sauf dans le cas où le crime qui lui est imputé est puni de mort. La loi fixe même le maximum du chiffre des cautions qui peuvent être demandées : trente mille francs, pour un noble, quinze mille francs, pour un propriétaire foncier, moitié moins, pour un gentleman ou un bourgeois, et quinze cents francs, pour toute autre personne l. Pour les accusations de trahison, ces sommes peuvent être doublées.

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