‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 412 sur 481 · Acte 50 et 51, Victoria, ch. 35, art · texte numérisé non relu

Acte 50 et 51, Victoria, ch. 35, art

LA PROCÉDURE CRIMINELLE

l'audience et l'accusé doit être jugé dans les quarante jours, s'il comparaît devant la Cour suprême, ou dans les trente jours, s'il est assigné devant une cour inférieure.

Le ministère public a la plus complète liberté, on ce qui concerne les poursuites à intenter; nul ne peut ni le contraindre h poursuivre, ni l'empêcher de le faire1. Lorsqu'il se décide à poursuivre, il prépare ce que l'on nomme une precognition, c'est-à-dire qu'il examine, en particulier, mais généralement sans leur faire prêter serment, quoiqu'il en ait le droit, les témoins qu'il peut découvrir et, si l'affaire a quelque importance, il envoie leurs dépositions à l'agent de la Couronne, qui les transmet lui-même à Yadvocate députe du district. Ce dernier, suivant les cas, décide : soit qu'il n'y a pas lieu de suivre, soit qu'il convient de procéder à un supplément d'instruction, ou d'intenter les poursuites devant la cour du shériff, ou devant la cour de justiciary siégeant à Edimbourg ou encircuit.il n'est, d'ailleurs^ pas lié par l'avis du magistrat instructeur et il peut ordonner, contrairement à l'avis de ce dernier, une mise en liberté ou un renvoi en jugement. Il peut, dans le cas même où l'acte incriminé rentre dans la catégorie de ceux que le shériff a le pouvoir dé juger, ordonner que l'affaire soit portée devant la Cour supérieure, si des circonstances telles que la nouveauté du cas ou les passions locales lui semblent exiger cette mesure.

Deux fois, chaque semaine, les advocates députe con-

1. — Macdonald, Practical treaLise ou the criminal law of Scolland, p. 279.

SYSTÈME JUDICIAIRE DE L'ÉGOSSE

fèrenl avec le lord avocat, et lui soumettent tous les cas

douteux .

Les affaires soumises au shériff sont jugées en présence du procureur fiscal, qui dirige la poursuite. Si le t'ait est de ceux qui échappent à la compétence du shériff ou si l'accusé est un récidiviste, l'affaire est portée à la cour de circuit et c'est Yadvocate députe qui poursuit. Les crimes graves ou ceux qui ont été commis dans le ressort du circuit intérieur sont jugés par la haute Cour de justice1.

Toute poursuite criminelle commence nécessairement par une mise on accusation ou indictment , décernée par le lord avocat ou en son nom2. En fait, quoique le législateur conserve, à bon droit, cette salutaire garantie du droit privé de poursuites, le ministère public agil directement dans presque tous les cas.

L'acte d'accusation est rédigé au nom du lord avocat : il indique avec précision la nature du crime imputé à l'accusé, les circonstances, ainsi que le lieu, le temps et le nom de celui ou de ceux contre lesquels il a été commis. Cetacte avait naguère la forme d'un syllogisme, dont la majeure était l'indication du crime, la mineure, l'exposé des faits, et la conclusion l'indication de la pénalité encourue 3.

1. — Evidence of the lord advocate. Report from the select committee on -public prosecutor(9 mai 1856, Pari, pap., n° 20G).

2. — L'acte 50 et 51, Victoria, ch. 35, a aboli les lettres criminelles, que pouvait lancer tout citoyen avec le fiât de la cour.

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