Hume, Commentaires, vol. II, p
2. — On remarquera qu'il n'y a ni exposé de l'accusation, comme en Angleterre, ni interrogatoire de l'accusé ; on fait cependant connaltre au jury les explications que ce dernier a pu fournir pendant l'instruction.
3 — En ce qui concerne l'exclusion des témoins, les règles sont sensiblement les mêmes qu'en Angleterre. Le témoignage des enfants, si jeunes qu'ils soient, est admis, mais on ne fait prêter serment qu'à ceux âgés de douze ans au moins. De même, en ce qui concerne les témoignages; cependant les règles relatives aux ouï-dire (hearsay)sont moins strictes.
i. — Les jurés sont moins sévèrement traités qu'en Angleterre, ils ne sont enfermés que lorsqu'ils ont à juger une cause capitale. (Acte 50
et Victoria, ch. 3o.)
LA PROCÉDURE CRIMINELLE
majorité de huit1. 11 est permis au jury de formuler sou opinion par trois verdicts différents : « non coupable, non prouvé, ou coupable » ; mais la loi ne lui laisse pas la faculté d'accorder des circonstances atténuantes.
La formule de non prouvé, qui n'existe pas en Angleterre, fournit au jury un moyen de sortir d'embarras, lorsqu'il considère que les présomptions contre l'accusé ne permettent pas de le déclarer non coupable et que cependant les preuves sont insuffisantes pour justifier une condamnation. D'ailleurs, à part la sorte de flétrissure morale qu'il inflige à l'accusé, ce verdict a les mêmes conséquences que celui de non coupable ; celui qui en bénéficie est considéré comme ayant tholed an assise et ne peut plus être mis en accusation, à raison des mêmes faits.
Lorsque le verdict est affirmatif, le ministère public doit demander à la cour de prononcer une condamnation; s'il ne croit pas devoir le faire, la cour n'a pas le droit d'infliger une pénalité. En outre, dans les cas même où la peine capitale devrait être prononcée, le lord avocat ou son représentant, peuvent décider que la peine consistera seulement en une condamnation à la discrétion de la cour2.
D'un autre côté, l'accusé a le droit de former opposition à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui; c'est pour-
1. — La question de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'adopter le système anglais a été discutée, devant la commission d'enquête de 1870. Elle a été résolue négativement, pour divers motifs, et notamment pour celui « qu'on Ecosse il est extrêmement difficile de rencontrer quinze hommes ou même douze qui soient d'accord sur une question ». (Evidence n° 4.3G0. )
2. — Hume, Commenlaries on the law of Scotlànd respecting crimes, II, 134.
SYSTÈM E .! l D ici A l R E DE L'ÉCOSSE
quoi aui'iinr condamnation ne peut être prononcée en dehors de sa présence. Ses objections no peuvent porter i|nr sur l'insuffisance du verdict, sur la juridiction de la cour, sur l'état d<> l'accusé1 ou sur une irrégularité grave.
Dans le cas où l'on reconnaît que le jury a été irrégulièrement constitué, par exemple que l'un des jurés étail mineur ou incapable de remplir ces fonctions, l'arrêl est considéré comme nul et l'accusé peut être remis en jugement à raison des mêmes faits, quand môme il aurait été acquitté. jj
Quoiqu'il n'y ait pas de loi pénale proprement dite et que les condamnations soient à peu près absolument m arbitrio Judicis, un acte de 1864 2 oblige les juges à prononcer, dans certains cas, une condamnation à la servitude pénale pendant cinq années, si l'accusé n'a pas encore été condamné, et pendant sept années, en cas de récidive. Le résultat de cette disposition rigoureuse est que les juges et le ministère public se mettent souvent d'accord pour modifier, en -les atténuant, les termes de la mise en accusation 3.
Les arrêts doivent fixer le jour à partir duquel la sentence sera exécutée; dans le cas, par exemple, où l'accusé subit déjà une peine, la cour doit décider si la nouvelle condamnation commencera seulement au momenl de l'expiration de la première. Pour les sentences capitales, le jour fixé doit être entre le quinzième et le vingt-unième après le jugement, si c'est au
\. — Par exemple, si une femme enceinte est condamnée à mort.