I. — LES RÈGLEMENTS DE PROCÉDURE
Antérieurement au vote des actes de 1873 et des années suivantes, qui ont réorganisé l'admi nistration delà justice, le législateur s'était réservé le droit de fixer les règles de la procédure. Depuis lors, il a considéré comme plus pratique de donner aux juges une déléga" tion, de la nature de celles que certaines lois françaises confient au Conseil d'État, lorsqu'elles le chargent de rédiger un règlement d'administration publique.
Aux termes de l'article 19 du judicature act do 1881, le pouvoir de rédiger les règlements de procédure est exercé par le lord Chancelier, le lord chef justicier, le maître des rôles, le président de la division des testaments et quatre autres juges nommés par le lord Chancelier. Le quorum de ce comité est de cinq. Toutes les dispositions arrêtées, en vertu de cette faculté, doivent être notifiées aux deux Chambres du Parlement dan s les quarante jours qui suivent leur adoption ou,
PROCÉDURE DE LA HAUTE COU II
si le Parle me ni u'es! pas réuni, dans un délai de quarante joui s après l'ouverture de la session suivante.
Pendant un autre délai <lo quarante jours, à dater de cette présentation, chacune des Chambres a la faculté de voter une adresse à la Couronne, pour demander l'annulation des règlements, et le Souverain peut alors prononcer cotte annulation, par une ordonnance en Conseil privé !.
En vertu de la délégation du législateur, les règlements sur La procédure ont été rédigés, sous la direction de lord Selborne, alors haut Chancelier, par une commission déjuges de la Cour suprême. Ils ont été complètes et amendés plusieurs fois, puis enfin consolidés y c'est-à-dire réunis en un document uniquejequel a été déposé, le 11 juillet 1883, sur la table des deux Chambres du Parlement.
Ce règlement, qui porte le titre de Rules of the supreme Court, 1883, comprend 1.045 articles, divisés en soixante-douze orders ou chapitres et suivis d'une collection d'annexés donnant le texte de toutes les formules à employer dans la procédure et le tarif des frais de justice. Il a été complété par une série de règlements portant sur certains points spéciaux2 et par deux documents importants publiés en 1886 : les Crown office rules, en trois cent huit articles, et les Bankruptcy rules, en trois cent soixante-deux articles; tous deux suivis de nombreuses formules et de tarifs. Ces règlem nts n'ont subi, depuis lors, que des modifications peu