IV. - LE MINISTÈRE PUBLIC
La procédure criminelle de l'Irlande n'est pas absolument identique à celle de l'Angleterre, mais elle tend à s'en rapprocher et, depuis 1851, celle des cours de juridiction sommaire est à peu près exactement semblable1. La différence la plus importante porte sur l'organisation des poursuites.
La loi irlandaise pose en principe que le Gouvernement est essentiellement chargé d'assurer la sécurité de la société, que le pouvoir exécutif doit sauvegarder les vies et les biens des citoyens et que toutes les poursuites'doivent être exercées par des fonctionnaires publics responsables.
U attorney général est le chef du ministère public; il a sous ses ordres, dans chaque comté, sauf celui de Dublin, deux solicitors de la Couronne, dont l'un s'occupe des poursuites à exercer devant les cours de sessions trimestrielles, tandis que l'autre suit les affaires qui doivent être portées devant les assises. Ces agents sont nommés par le lord lieutenant. U y a, en outre, dans chaque comté, un procureur de session (sessio?ial prosecutor) nommé par l'attorney générai. Enfin, dans chaque circuit, plusieurs avocats, dont l'un au moins choisi parmi les conseils de la Reine, exercent les poursuites.
La justice est saisie par la police et, dans les cas de meurtre, parles cours de coroner. Les magistrats dé-