Voir acte \k et 15, Victoria, ch
S YST É M E J U 0 1 G I A 1 11 E D E L'J K LAN D E
cidenl quelles sont les affaires qui doivent être jugées ;ui\ sessions trimestrielles el celles qui doivent être déférées aux cours d'assises. Les dossiersdeces dernières sont euvoyés a l'a ttorney général, qui examine s'il y a lien de poursuivre ou de compléter l'instruction. Quand la poursuite est ordonnée, le soliciter de la Couronne confie L'affaire à l'un des avocats du circuit. Tout particulier a le droil d'intenter des poursuites, dans le cas où ['attorney général ne croit pas devoir prendre luimême l'initiative .
.Mais, en dehors des règles théoriquement applicables, il en est d'autres qui sont effectivement appliquées, dans un grand nombre de comtés. En effet, la protection que la loi offre aux citoyens anglais ne s'étend que. dans une faible mesure aux habitants de l'Irlande. Les suspensions de X liabeas corpus y sont fréquentes et le Gouvernement possède le droit de proclamer certains districts 2. Cette proclamation, qui résulte d'une ordonnance du lord lieutenant, en Conseil privé, permet de faire juger certains crimes, par un jury spécial, de changer, sur la demande de X attorney général, la venue de toute affaire, c'est-à-dire de faire comparaître des accusés devant une cour autre que celle où ils devraient normalement être jugés, enfin de traduire tout individu devant une cour de juridiction sommaire, tenue par un magistrat résident*.
1. — Evidence of attorney c/eneral Napier. Report from select cornmitlee on public proseculors. 9 mai 185G. Pari, pap., n° 206.
2. — Acte f», Guillaume IV, ch. 13. Peace préservation act de 1881. Prévention of crime act 1882. — Acte 50 et 51, Victoria, ch. 20.
3. — Acte 50 et 51, Victoria, ch. 20. C'est à peu près ce que l'on appelle, en France, correclionnelliser les affaires; c'est-à-dire déférer au tribunal