Judicalure act. de !87o, art. 17 et
2. — Notamment, Suprême court funds rules 1884.— Orders as lo the fees andpercentages, 1884. — Rules of suprême court, octobre 1 884. —Rules on Examiners of the court, 1884.
LES RÈGLEMENTS
importantes et leur ensemble constitue un véritable code de procédure civile, qui n'est cependant pas complet, puisqu'il ne traite, en réalité, que des formes extérieures de Faction, et qu'il n'abroge pas formellement les lois antérieures, de sorte que, dans les cas non prévus, il faut encore recourir à ces dernières, notamment aux trois actes de 1852, de 1854 et de 1860 sur la procédure de common law\.
Quant à la procédure à suivre devant la section des testaments et des divorces, elle est réglée par une série de rules and régulations^ deux cent dix-huit articles, dont les plus anciens sont datés du 26 décembre 1865 et les derniers du 18 décembre 1885 2.
Tout procès ou, pour employer le terme de l'article premier du règlement, toute action doit être intentée devant la haute Cour, à l'exception des affaires de minime importance, que la loi permet de soumettre aux cours de comté ou aux cours locales.
L'unité de tribunal ôte infiniment d'intérêt à la question de savoir où la cause doit être jugée. Toutes les affaires portées devant la section de Chancellerie ou devant celle des divorces, testaments et amirauté sont, jugées à Londres; il ne peut donc y avoir de doute que pour une certaine catégorie de causes soumises à la section du Banc de la Reine. Théoriquement, ces dernières, lorsque les parties ne résident pas à Londres, doivent cependant y être jugées, à moins que les juges
1. — Actes 15 et 46, Victoria, ch. 70; —17 et 18, Victoria, ch. 125 ; — 23 et 24, Victoria, ch. 126.
2. — Ces règlements ont été rédigés par le président de la section, en vertu des pouvoirs conférés par les actes 20 et 21, Victoria, ch. 85,— et 38 et 39, Victoria, ch. 77.
PROCÉDURE DE LA II A HT E COUR
d'assises ne vienne ni auparavant dans le comté où sont domiciliés les plaideurs, et c'est pourquoi on les dé- Bigne bous le nom de causes de nisiprius1. Pratiquement, le demandeur peut assigner, soit à Londres, soit dans l'une des villes d'assises, sans aucun égard pour la règle : actor sequilur forum rci ; mais le défendeur, de son côté, a le droit de demander à la haute Cour de changer le lieu du jugement : il peut même solliciter le renvoi de la cause devant une cour de comté, si la demande n'excède pas les limites de la compétence de ces tribunaux.
En fait, la moitié des causes est jugée à Londres, l'autre moitié dans les tournées d'assises2 et c'est exceptionnellement qu'un défendeur élève une réclamation au sujet du lieu d'assignation.
Le demandeur n'a pas seulement le choix de l'endroit où doit être jugée l'action qu'il intente.il a encore, dans une certaine mesure, le choix de la section de la haute Cour qui devra en connaître. Dans quelques cas, la compétence d'une section est obligatoire ; ainsi, toute question relative à la validité d'un testament, à la dissolution d'un mariage, etc., doit être portée à la section spécialement chargée de ces causes; mais, dans beaucoup d'affaires, on peut opter entre la section de Chancellerie ou celle duBancde la Reine. En réalité, le choix
1. — Ce titre vient de l'acte 13, Edouard I", stat. 1, ch. 30, et du writ lancé en conséquence: « Precepimus tibi quod venire facias coramjus-
riis nostris apud Westm Nisi jwius talis et talis, tali die ac
loco, ad partes illas vencrint. »