II. — LE PERSONNEL JUDICIAIRE
Il ne me paraît, ni possible, ni utile d'établir une sérieuse comparaison entre l'organisation judiciaire de nos voisins et la nôtre; nul, en France, n'aurait l'idée de centraliser, à Paris, le jugement de tous les procès importants, et nul, en Angleterre, ne serait disposé à imiter notre système d'extrême décentralisation. C'est en m'occupant successivement des détails que j'aurai l'occasion de faire ressortir, telles qu'elles m'apparaissent, les infériorités ou les supériorités respectives des institutions des deux pays.
Il faut parler tout d'abord du barreau, puisque lui seul ouvre les portes de la magistrature, et qu'il est responsable de l'organisation des études juridiques.
J'ai montré à quel point l'éducation théorique des avocats laisse à désirer et comment l'étude du droit est encore à l'état rudimentaire1 . Il y a, pour cela, deux principaux motifs. Le premier, c'est le caractère même de la race : l'esprit anglais fait peu de cas de la logique et des théories. De même qu'il n'y a pas une école polytechnique, pour former les ingénieurs, il n'y a pas de faculté de droit, pour instruire les jurisconsultes. La profession d'avocat est l'exercice d'un art, plutôt que l'application d'une science : art délicat et difficile, qui demande le déploiement de beaucoup de facultés très diverses, mais qui s'apprend presque exclusivement par la pratique. En outre, l'avocat doit nécessairement se spécialiser; il y a, dans le domaine du barreau, des bran-