Voir vol. I, p
CONCLUSION
ches très divorces. Celui qui se propose d'aller devant les comités parlementaires, soutenir les 1 > i 1 1 s privés, so rend bien compte qu'il n'a aucun besoin d'étudier le droit féodal; celui qui doit plaider devant la seetion des divorces sail que le droit romain ne lui serait d'aucune utilité : de même pour les autres. Or, les Anglais s'occupent sérieusement de la besogne dont ils sont chargés4, mais le travail du voisin les inquiètepeu ; ils n'ont ni L'esprit curieux, ni l'amour des études purement spéculai ives. La science du droit peut intéresser les savants, les avocats n'en ont que faire, pour réussir au barreau, et ils s'en passent. La deuxième raison est la forme particulière de la législation anglaise. La loi n'est pas codifiée ; elle résulte d'une série d'actes, d'ordonnances, d'arrêts et de coutumes, rendus ou établis à des époques et dans des circonstances très diverses. Son ensemble constitue un corps de doctrine, dont l'aspect n'est assurément pas aussi satisfaisant que celui d'un code : au lieu d'un texte unique, exposant toutes les matières, dans un langage concis et dans un ordre méthodique, on a, s'il m'est permis d'employer cette expression vulgaire, mais qui seule peut rendre ma pensée, un véritable habit d'arlequin, avec des pièces de toutes dimensions, de toutes étoffes et de toutes couleurs : les unes neuves, les autres anciennes, plus ou moins babilement cousues , sans grand souci de la forme, ni de l'aspect extérieur du vêtement.
Malgré ses défauts, ce système n'est pas sans pré-
\ . — L'Anglais comprend très bien la profondeur delà devise : Age quod agis, que lord Chesterfield traduisait ainsi : « Tout ce qui vaut la peine #d'être fait, mérite et exige d'être bien fait, et rien ne peut être bien fait sans attention. » (Lettre à son fils, du 10 mars 174G.)
LE PERSONNEL JUDICIAIRE
senter de sérieux avantages : il donne, à la loi, une flexibilité particulièrement utile dans les temps où nous vivons. On ne peut se dissimuler, en effet, que, dans tous les pays soumis au système représentatif, le parlement est plus soucieux de gouverner que de légiférer, les discussions politiques absorbent presque tout son temps et il n'en reste guère pour les affaires sérieuses. En France, c'est à peine si l'on consacre quelques séances à examiner un budget dépassant trois milliards, mais l'on passe volontiers de longues semaines à discourir sur le péril clérical. En Angleterre , la question irlandaise fait perdre de très longues heures à la Chambre des communes , et cette assemblée a si bien compris son impuissance qu'elle a délégué une partie de ses pouvoirs à ceux qu'elle a cru les plus capables de les bien exercer. Cela s'est fait sous une double forme : explicitement, par un article de loi conférant aux cours de justice le droit de rédiger de véritables codes 2 ; implicitement, en reconnaissant à leur jurisprudence un caractère quasi-législatif.
Le Parlement s'est réservé le droit d'intervenir, dans le premier cas, en décidant que les règlements adoptés par les juges doivent être soumis aux deux Chambres,
1. — Le Parlement anglais a si bien compris la nécessité de se décharger d'une partie de son fardeau, qu'il a imaginé, depuis un quart de siècle, un vaste système de délégations, pour toutes les mesures de longue haleine : ainsi le comité de l'instruction publique, le conseil du commerce et d'autres administrations encore peuvent régler un grand nombre de questions, au moyen d'ordonnances provisoires (provision/il orders) qui sont déposées sur le bureau du Parlement et deviennent exécutoires, après un certain délai, si aucune des deux Chambres n'a voté une adresse à la Couronne pour en demander l'annulation.
2. — On a vu que le Parlement a délégué aux juges le pouvoir de rédiger les règlements de procédure, en matière civile et commerciale, pour les causes de testaments, de divorces, d'amirauté, etc. (Vol. Il, p. 75).
f.ONCL DSION
qui peuvent, pendanl un certain délai, on réclamer l'annulation : dans le second, en votant une loi, pour modifier la jurisprudence fixée par un arrêt.
Quel est le résultai pratique des deux systèmes ? En France, les divers codes sonl l'objet d'une sorte de fétichisme béat : on admire et leur l'orme et leur ordre logique, el l'on ose à peine y toucher, tant l'on craint, en changeant une pierre, de nuire à la solidité et à l'aspect de l'édifice. En vain, on signale leurs lacunes, leurs complications, leur esprit anti-libéral, leur sénilité et combien peu ils sont en harmonie avec les1 idées et les besoins du temps présent, en vain des commissions parlementaires ou autres préparentlaboricusement des réformes reconnues urgentes : rien n'aboutit *.
En Angleterre, les choses se font plus aisément : les juges se réunissent et ils ajoutent, modifient, ou suppriment un chapitre des règlements. Les nouvelles ordonnances sont déposées sur la table des deux Chambres du Parlement, qui n'yprennent généralement pas garde et la réforme est accomplie rapidement et silencieusement. Il en est de môme, pour la procédure criminelle2.
1. — Faut-il, par exemple, rappeler ce qui s'est passé pour le Gode de procédure civile? De 1860 à 1870, la section de législation du Conseil d'État, dont j'avais l'honneur de faire partie, a rédigé un vaste projet de réforme, qui n'a même pas été déposé au Corps législatif; plusieurs commissions ont été nommées, depuis lors, pour étudier la revision de ces lois surannées, mais ces projets très intéressants et bien faits dorment dans les cartons. Nos intelligents législateurs trouvent bien plus intéressant, pour employer leur élégant vocabulaire, de vexer les curés que «le s'occuper de réformes sérieuses et depuis longtemps réclamées.
\ — Voici, par exemple, un casrécent, que j'ai cité, au chapitre xxvn, et qui montre comment les choses se passent. C'était, il y a dix ans encore, un principe formel qu'un accusé ne pouvait présenter au jury un exposé justificatif qui lui permit d'expliquer sa conduite. Un jour, un juge de 'a section du Banc de la Reine considère que cette règle est dé- Bavantageuse à un accusé traduit devant lui, et il permet à celui-ci
LE PERSONNEL J.UD1CIAIRE
Quoi qu'il en soit, les avocats anglais sont surtout d'habiles praticiens et l'on peut ajouter de parfaits gentlemen. S'il fallait cependant comparer le barreau anglais à celui de nos grandes villes, je regarderais que la supériorité nous est incontestablement acquise. Non seulement les études de droit sont infiniment plus fortes en France, mais encore l'avocat à un rôle plus complet et plus varié, il est en contact direct avec son client, il épouse chaleureusement la cause qu'il défend, et il n'est pas réduit, comme son confrère britannique, à faire, sans cesse, des réserves1. Au point de vue de l'éloquence, tout en rendant justice aux éminents avocats d'Angleterre, je ne crois pas que notre supériorité soit douteuse. Elle l'est moins encore, sous un autre rapport : celui du désintéressement.
Le mot de Petit-Jean : pas d'argent, pas de suisse"2, est beaucoup trop réel chez nos voisins et l'étiquette du barreau est singulièrement mercantile. Non seulement l'assistance judiciaire n'existe pas, pour les affaires civiles 3, mais, au criminel même, la majorité des accusés se présentent à la barre, sans avoir l'appui d'un conseil. Cela n'arrive pas en France, et si les auteurs comiques ont souvent raillé nos avocats, du moins ne les a-t-on jamais accusés de rapacité.
Malgré les lacunes que présente son éducation théo-
d'adresser la parole au jury. Peu après, un autre magistrat l'imite, et 1(3 conseil des juges se pose alors la question de savoir s'il y a lieu de généraliser cette innovation ; la majorité se prononce pour l'affirmative, et voici la règle désormais établie.