‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 447 sur 481 · III. — LA JUSTICE CIVILE · texte numérisé non relu

III. — LA JUSTICE CIVILE

La procédure civile de l'Angleterre a été récemment simplifiée, mais elle est encore susceptible d'améliorations, Les auteurs des réformcsde 1873, lord Selborne et lord Cairns, tons deux éminents jurisconsultes d'équité, ont été surtout préoccupés d'établir un système complet, répondant à tous les besoins et

\. — Voir vol. H, p. 389.

fcJ. — Voir vol. I, pp. 54, 419 et 453.

3. — Il est vrai que, pendant les termes, les juges anglais siègent chaque jour, de sorte qu'ils ont, en réalitè,à peu près autant d'audiences, par année, que nos magistrats, mais ils n'ont pas, comme ces derniers, à rédiger des arrêts, et leur travail, somme toute, est plus léger que celui de certains de nos juges.

LA JU STICK CIVILE

donnant la plus ample satisfaction aux droits des parties, dans les longs et compliqués procès dont la Cour de Chancellerie avait le monopole. Le résultat a été que la procédure des affaires portées devant la section du Banc de la Reine s'est trouvée, en réalité, alourdie et compliquée, tandis que les frais et les délais, dont on se plaignait tant jadis, ont été plutôt augmentés que diminués. La plupart de ces inconvénients disparaîtront sans doute, à bref délai, si les résolutions récemment adoptées, par le conseil des juges, reçoivent leur exécution. Dans l'état actuel, les plaideurs de bonne foi, et qui sont d'accord pour obtenir sérieusement la solution d'un procès, ont de grandes facilités pour y parvenir promptement, mais si l'une des parties a l'amour de la chicane ou cherche, pour un motif quelconque, à faire traîner une affaire, les moyens mis à sa disposition par les règlements actuels sont infiniment trop nombreux.

Les différences entre la procédure de la Cour suprême et celle de nos tribunaux civils sont multiples et importantes ; la première est plus simple, elle admet moins d'écritures, elle fournit, dans certains cas, des moyens sommaires d'obtenir promptement justice, elle donne enfin au juge un rôle beaucoup plus actif; elle / lui permet de modifier les conclusions, de prolonger les délais, de mettre en cause des personnes étrangères au débat, d'ordonner la production de documents môme nuisibles à celui qui les détient et, sur certains points, nous pourrions utilement imiter ses exemples. Je ne m'étendrai cependant pas sur ces détails et je me borne à signaler les dix principales dissemblances, ce sont :

CONCLUSION

I la Faculté <le D'avoir pas recours aux avoués; 2° l'absence do ministère public ; 3° la non-existence d'une juridiction administrative : 4° le principe du juge unique ;

lejury civil; 6° l'instruction orale ; 7°laforme des jugements ; 8° le nombre des appels; 9° le système des juges itinérants; 10° l'absence de tribunaux de commerce.

Toute personne de l'un ou de l'autre sexe peut suivre el plaider elle-même sa cause, sans être obligée de recourir à l'intermédiaire d'un avoué ni, par conséquent, d'un avocat. Le principe me semble excellent. Assurément, le ministère des solicitorsest,\<i plupart du temps, employé devant la Cour suprême, mais j'ai cependant vu, maintes fois, même devant la Cour d'appel, des hommes et des femmes se présenter à la barre, et plaider leur propre cause, non parfois sans intelligence et sans succès1. En tout cas, le même solicitor peut suivre une affaire, depuis le premier jusqu'au dernier degré de juridiction. On a même agité, depuis quelques années, la question de la fusion des professions d'avoué et d'avocat, et cette réforme, que beaucoup de hautes autorités ont soutenue, pourrait aboutir dans un avenir peu éloigné. En tout cas, le système actuel est infiniment préférable au notre; la loi française rend le ministère des avoués obligatoire, et elle contraint l'infortuné plaideur à une nouvelle constitution, pour chaque degré de juridiction 2. Sur ce point, comme sur tant d'autres, notre procédure semble basée sur le principe que les plaideurs sont

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