‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 448 sur 481 · Voir vol. I, p · texte numérisé non relu

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2. — Il faut un avoué de première instance pour le tribunal civil. En appel, il faut un avoué de cour d'appel; en cassation, il faut un avocat au Conseil d'Etat faisant fonctions d'avoué.

LA JUSTICE CIVILE

faits pour enrichir les hommes de loi et non les hommes de loi pour servir les plaideurs *.

Une autre différence à signaler est celle de l'absence de ministère public. Sauf l'exception prévue pour les cas de divorce, il n'y a jamais, devant une cour civile d'Angleterre, un représentant de l'action publique. En France, où l'État se mêle de tout et de quelque chose encore, où Je Gouvernement intervient, à tout propos et hors de tout propos, dans les affaires privées, on a cru devoir placer, auprès de chaque tribunal, un fonctionnaire spécialement chargé de donner son avis, même dans les affaires les plus banales et les plus simples. Qu'il y ait, à la Cour de cassation, des avocats généraux ayant pour mission de soutenir les pourvois formés dans l'intérêt de la loi, et d'intervenir, au besoin, dans les graves questions où doit se fixer la jurisprudence, cela est naturel et même nécessaire, mais à quoi bon la présence d'un procureur ou d'un substitut, lorsqu'un citoyen est en désaccord avec son voisin sur la mitoyenneté d'un mur, ou réclame, à un débiteur récalcitrant, le paiement d'une dette? Rien de semblable, de l'autre côté du détroit : si l'Etat ou une administration publique sont intéressés dans une affaire, l' attorney général ou un avocat désigné par lui interviennent, comme représentant une partie en cause, mais ils siègent à la barre, et non dans la situation privilégiée

1. — C'est là une conséquence de la vénalité des offices. Dans la discussion de la réforme du Code do procédure, au Conseil d'Etat, j'ai fréquemment entendu répéter l'argument que l'on ne pouvait supprimer certaines formalités inutiles. parce que ce serait injuste pour les avoués, qui ont acquis leur charge à. prix d'argent et qui ont le droit de n'être pasprivés des perceptions sur lesquelles ils ont compté.

6f.fi

CONCLUSION

qu un avocal de la République occupe,dcvant nos cours de justicf. Sur ce poinl oncoro, nous pourrions utilemenl imiter l'exemple do nos voisins.

Cette dernière observation m'amène naturellement 5 parler d'une autre dissemblance : co que l'on nomme, en France, la justice administrative n'existe pas. en Angleterre ei aucune cause n'est soustraite à la connaissance des tribunaux de droit commun. La justice administrative a été très attaquée et, il faut ajouter? très calomniée,. J'ai eu, pendant près de vingt années, l'honneur de siéger au Conseil d'Etat, sous deux régimes différents, et j'y ai toujours trouvé une indépendance égale, sinon supérieure à celle de la Cour de cassation ; j'y ai vu des hommes d'honneur qui, sans fortune et chargés de famille, n'ont pas hésité, un moment, entre leur intérêt et leur conscience1. J'y ai vu aussi l'hommage que le Gouvernement a rendu à l'indépendance de ce grand corps, lorsque, désespérant, de l'asservir à ses caprices, il l'a mutilé, en 1879 : c'est alors que j'ai volontairement quitté une assemblée, dans laquelle ne pouvait honorablement demeurer un homme ayant quelque souci de sa dignité et de son indépendance. Mais cela dit. et ces réserves faites pour le passé, j'estime que le principe même de l'existence de la justice administrative est radicalement mauvais et faux. Pourquoi les affaires touchant les impôts directs, ne sont-elles pas , comme celles relatives aux impôts indirects, soumises aux tribunaux de droit commun ?

\. — Comment oublier notamment ce qui s'est passé, à propos des décrets sur les biens de la famille d'Orléans, et l'admirable conduite de M. le vicomte du Martroy, de M. Cornudet, de M. Keverchonet d'autres

encore?

LA J USTICE CIV1 LE

Pourquoi le contentieux des travaux publics est-il soustrait à la justice ordinaire? Il n'y a évidemment aucune raison pour maintenir cette institution surannée et le système anglais est évidemment préférable au nôtre. Je dois cependant, à ce propos, faire une restriction.

Quoique l'extension donnée à la pétition de droit ait rendu plus faciles les moyens d'obtenir justice contre le Gouvernement, il est certain que, dans la plupart des cas où l'on pourrait, chez nous, s'adresser au Conseil d'État, pour obtenir l'annulation d'un acte entaché d'excès de pouvoir, ou pour faire condamner l'État au paiement d'une somme due, à untitre quelconque, la loi anglaise ne fournit aucun remède et la jurisprudence refuse toute protection i. Le législateur ne devrait jamais dénier à un particulier le moyen de faire valoir ses justes griefs; si le principe constitutionnel que les tribunaux ne peuvent commander à la Couronne ne permet pas d'accueillir la requête de celui qu'a lésé l'acte d'un ministre, du moins faudrait-il admettre la possibilité du recours au Souverain, en Conseil.

J'aborde un autre point : dans toute cause civile, en première instance, le juge siège seul, avec ou sans jury. C'est seulement clans les chambres divisionnaires ou à la Cour d'appel que l'on trouve deux ou trois magistrats. Le principe du juge unique ne me paraît pas criticable : il serait difficile de faire siéger plusieurs magistrats, sans augmenter le personnel et, le droit d'appel existant toujours, les plaideurs ont toutes les garanties nécessaires. L'usage français d'exiger la présence

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