Voir vol. I, p
CONCLUSION
de Irois magistrats, en première instance, n'offre qu'une bien Faible garantie, el il a l'inconvénient do fournir aux courtisans el aux timides le moyen d'abriter certaines faiblesses, derrière une formule anonyme.
Une autre question, sur laquelle se sont fréquemmen! portées les controverses, est celle de la valeur du jury civil. Sans doute, dans les temps anciens, le jury pouvail être une garantie contre l'arbitraire ou contre la corruption des juges, mais cette raison ne peul être actuellement invoquée et, plusieurs fois déjà, le législateur s'est demandé s'il ne conviendrait pas de changer de système. La question a été examinée, en 1853, par une commission d'enquête l9 et la conclusion a été négative.
a Le jury, est-il dit dans le rapport, apporte un stock varié de connaissances, que l'on ne peut s'attendre à trouver chez un juge et qui est le plus essentiel à l'administration de lajustice. Le négociant, l'homme d'affaires, l'agriculteur, l'homme du monde, le savant, apportent, chacun, leurs connaissances et leur expérience personnelle, pouraider à trancher les diverses questions qui peuvent s'élever dans les procès. Appelé à juger temporairement, le juré a une fraîcheur d'esprit et un intérêt que les juges habitués à leur routine quotidienne ne peuvent pas éprouver. Aucun de ceux qui ont fréquenté les cours n'a pu manquer d'être frappé de l'attention que les jurés apportent aux cas qu'ils ont à jug< r et de leur vil désir d'arriver à la vérité. La tendance
\ . — Report of H. M. Commis s ioners on process, practice and systrm of pleadiny in 1 1 te super ior courts. — Pari, pap., 18ol, n" 1389; — 1853, n° 1620, — 18G0, n° 2G14.
LA JUSTICE CIVILE
qu'ont les juges de s'attacher à la lettre de la loi est corrigée et tempérée par la disposition contraire du jury, qui prend une vue plus large et plus libérale, d'après la moralité et l'équité du cas. Chacun agit comme un contre-poids sur l'autre, et le résultat est que la loi est administrée dans un esprit libéral et élevé... La présence du jury produit encore un autre effet favorable sur le juge : l'obligation de résumer la cause l'oblige à suivre attentivement tous les débats ; enfin ce n'est pas le moindre avantage de ce système, de familiariser le peuple avec la loi et d'en rendre l'administration populaire. Le plaideur vaincu pourrait soupçonner les motifs du juge, qui lui a donné tort, mais il croit difficilement que douze de ses concitoyens ont unanimement prononcé un verdict malhonnête. . . Assurément, il y a des cas où le jury se trompe, mais qui pourrait dire que, sur les questions de fait, les juges ne peuvent pas se tromper? Enfin, il y a un correctif contre les erreurs des jurés : quand le verdict est contraire aux témoignages, le juge peut renvoyer le cas au jugement d'un autre jury.»
La discussion a été souvent reprise, depuis lors, et le jury civil a toujours trouvé des défenseurs ardents et convaincus. Le législateur a cependant cru devoir faciliter aux parties le moyen d'y renoncer et les plaideurs en ont souvent profité : on s'est alors demandé s'il fallait faire un pas de plus et aller jusqu'à la suppression définitive 1.
1. — Voici quelle était, à ce sujet, l'opinion d'un magistrat éminent, le chef justicier Erle : « Je pense qu'un jury est plus capable qu'un juge d'arriver à la vraie décision... Assurément, l'intelligence du juge est très
CTO
CONCLUSION
roui ré comment encoro, plusieurs juges ont eu l'occasion d'exposer publiquement leur opinion sur ce point. IU oui ri<; unanimes à déclarer que le jury est excellent pour les affaires cri m inolles, mais les avis ont varié, en ce qui concerne le jugement des causes civiles. Toutefois, la majorité d'entre eux le préfèrent absolument, <lans la plupart des cas, tels que ceux de négligence, de diffamation, d'injures, de loris personnels, d'escroquerie, de contestations sur les usages commerciaux, etc., etc. Son impersonnalité, disent-ils, est très précieuse el le jury représente, d'une façon très satisfaisante, l'opinion publique. Les plaideurs qui ont perdu leur cause sont convaincus que le fait était inévitable; ils blâment les juges, les avocats ou les témoins, mais jamais le jury l.
supérieure à celle d'un juré ordinaire, mais, parmi les douze jurés, l'on trouve généralement un, souvent même doux hommes très intelligents, cl ce sonl eux qui mènent le reste... Sous le rapport de l'éducation, les jurt sonl un avantage marqué' : l'éducation d'un juge, en ce qui concerne les pointsde fait, est celle d'un avocat, qui se meut dans le monde des phrases, mais qui vit écarté des questions commerciales, agricoles et manufacturières qui sont le fond même du procès. Il est si habitué à nier ce qu'il croit vrai, à défendre ce qu'il sait mauvais, à s'occuper des prémisses et non des conclusions, qu'il perd le sens du vrai et dufaux, du réel el <Ic ce qui ne l'est pas. Il est essentiellement un gentleman de Londres, il ne connaît rien aux habitudes de pensée, de sentiment ou d'action des classes moyennes et inférieures qui fournissent les plaideurs, les témoins et les accusés. »
Elle (ils du chef justicier, M. T. W. Ei le, qui remplit, depuis longtemps, avec distinction, les fonctions de martre de la Cour suprême, ajoute, dans son traité sur le jury: « Une observation longue ettrès attentive m'a donné la conviction que les verdicts des jurys sont bien plus invariablemenl justes qu'on ne le suppose généralement et qu'il est difficile d'exagérer la valeur de ce tribunal. Si la correction d'un verdict ne me frappe pas d'abord, je suspends mon jugement ou je m'en défie. Les enseignements d'un ancien Chief justice m'ont amené à avoir la plus respectueuse déférence pour les verdicts du jury et ces leçons sont plus qu'abondamment confirmées par ma propre expérience. (Erle, tke Jury law, I, p. 21.)
\. — Voir le Law Journal du 7 juillet 1888. — Lord Herschcll, actuellement lord Chancelier de Grande-Bretagne, disait : « La grande
LA JUSTICE CI VILE
Le jury apprécie mieux qu'un juge la valeur de l' argent, pour les gens d'un certain milieu; il connaît mieux l'esprit, les idées du monde dans lequel il vit et il sait parfaitement calculer ce qu'il est juste d'accorder ou de refuser l. « Plus je juge d'affaires, disait récemment un magistrat, et plus je respecte les verdicts du jury. S'il ne parvient pas à rendre un verdict, c'est souvent parce que les faits ne sont pas prouvés. D'un autre côté, il n'est pas arrêté par la pensée que son jugement va créer un précédent et établir une jurisprudence ; il mitigé la rigueur des règles légales et il fait une grande quantité de justice substantielle, quoiqu'illogique, qu'aucun autre système ne pourrait accomplir 2. »
On peut dire, en sens opposé, que le choix des jurés est livré au hasard, et que le jugement est confié à des hommes n'ayant pas l'habitude des affaires, que le jury n'a aucune responsabilité, puisque, aussitôt le verdict rendu, ses membres rentrent dans la société. Enfin, il
majorité des jurisconsultes ont une haute estime pour le jugement des affaires criminelles par le jury et aussi pour celui de certaines catégories d'affaires civiles : il est excellent, pour les cas de négligence, diffamation, escroquerie, dommages-intérêts, usages commerciaux, etc. Je suis très fermement d'opinion que c'est le meilleur mode de jugement. » — Lord Hannen, aujourd'hui pair jurisconsulte, écrivait : « Ma confiance dans le jury a augmenté et je le préfère au juge. Il a une impersonnalité très précieuse, il représente très exactement l'opinion publique ; les plaideurs s'en vont convaincus que la perte de leur procès était inévitable et ils blâment tout le monde, sans avoir jamais la pensée d'attaquer le jury. » — Contrairement à l'avis de la majorité de ses collègues, le lord chef justicier Colcridge déclarait que, selon lui, le plus mauvais juge est préférable au meilleur jury .
1. — « Plus un jurisconsulte est habile, plus il a veillé sur ses livres, plus il ignore ce qui se passe sous le toit de l'agriculteur, dans les marchés publics, les cafés, les hôtelleries...; or, le jury est meilleur que tous les experts possibles. » (Rossi, Traité de droit pénal.)