‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 450 sur 481 · Lettre reproduite par le Times du 30 août · texte numérisé non relu

Lettre reproduite par le Times du 30 août

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CONCLUSION

arrive parfois que le jury ne peut pas se mettre d'accord, auquel ras il esl impossible d'obtenir un jugement, et il tant toul recommencer, après de nouveaux délais et sur de nom eaux irais. Ces inconvénients ne peuvent se produire lorsqu'un juge siège seul. En outre, dans cette dernière hypothèse, le magistrat peut suggérer aux parlies un compromis et éviter ainsi des frais inutiles, il a, au besoin, La faculté d'indiquer aux avocats quels Boni les points sur lesquels il a des doutes; enfin, en cas d'appel, on connaît les raisons du juge, tandis que celles du jury sont insondables.

Quoi qu'il en soit, le jury subsiste et Ton a vu qu'il est encore appelé à siéger, dans la majorité des causes civiles1. Assurément, étant donnés le caractère et l'indépendance des juges anglais, sa suppression n'aurait pas de bien fàcbeux effets. La situation n'est paslamème,en France, et l'introduction du jury civil, pour juger les questions défait, de dommages-intérêts, etc., m'y semble très désirable. Au point de vue de l'intelligence, les jurés ne s eraient pas sensiblement inférieurs à la plupart des magistrats qui peuplent actuellement les tribunaux de nos petites villes et, malgré le soin que l'on prend de mal préparer les listes, en excluant tout homme suspect d'indépendance, ils offriraient encore plus de garanties.

Un autre des principaux traits de la procédure anglaise esl la coutume des dépositions orales. Ce mode offre assurément de sérieux inconvénients, notamment celui de ne pas laisser de traces, et il entraîne d'énormes frais. Grâce à l'incertitude du moment où une cause portée sur la liste viendra réellement à l'audience, les avoués

i. Voir vol. II, p. 103.

LA JUSTICE CIVILE

sont obligés de convoquer, à diverses reprises, les témoins, et de les faire séjourner à Londres,, quelquefois pendant un temps assez long. Ces inconvénients ne me semblent pas supérieurs aux avantages très réels que présente ce système. L'on ne peut manquer d'être frappé, lorsque l'on assiste aux jugements, des facilités que donnent les interrogatoires, pour préciser les faits, pour obtenir une réponse immédiate aux objections soulevées par l'adversaire, ou nées spontanément dans l'esprit du juge ou du jury. Aucun document écritnepeutremplacer cela et la lecture du plus admirable rapport d'expert est loin de valoir les explications orales données à l'audience. S'il en résulte une augmentation de dépenses, du moins peut-on dire que cet argent est utilement dépensé, consolation que l'on ne saurait avoir, pour beaucoup d'autres articles des notes de frais. Cette méthode, presque toujours employée dans les affaires soumises à la section du Banc de la Reine, et quelquefois à la section de Chancellerie, me paraît supérieure à la nôtre.

Il est, au contraire, un point sur lequel les habitudes de la Cour suprême laissent fort à désirer : je veux parler de la forme des jugements4. Les juges font, il est vrai, connaître leurs raisons, dans un discours plus ou moins long, mais leurs paroles ne font, en aucune façon, partie de l'arrêt, qui est rédigé par les agents de la Cour, sous une forme sèche, et qui constitue un document tout à fait insuffisant. Sans doute, les magistrats sont fort occupés et ils trouveraient assez difficilement le temps d'écrire leurs arrêts, mais il n'en est pas moins

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