Voir vol. I, p. 427, et II, pp. 110 et
CONCLUSION
vrai que la coutume française est, sur ce point, infinimcnl préférable, a tous les points de vue.
On peul également critiquer [le nombre trop considérable des appels. Il est naturel qu'un procès jugé on première instance puisse être portédevant la Courd'appcl el même devant la Chambre des lords, mais ces appels d'un maître à un juge en référé, du juge en référé à la Chambre divisionnaire sont évidemment abusifs. 11 semble, sur ce point comme sur bien d'autres encore, que la procédure ait pour but principal défavoriser les mauvaises chicanes et les plaideurs de mauvaise foi, qui cherchent à gagner du temps, en employant tous les moyens dilatoires. En outre, les délais d'appel sont trop longs et cette monace, si longtemps suspendue sur la téte de celui qui a gagné un procès, est une intolérable gène ; les juges l'ont compris et ils ont, dans leurs résolu lions du mois de juin 1892, proposé sur ce point une série de réformes radicales.
Quant aux appels formés contre les sentences des tribunaux inférieurs, ils sont jugés dans des conditions peu satisfaisantes k L'institution des chambres divisionnaires est vicieuse; si l'on persiste à la maintenir, du moins devrait-elle comporter nécessairement la présence d'un nombre impair de magistrats, de façon à ne pas présenter ce spectacle de deux juges, dont l'un, qui est peut-être le plus capable, est forcé de retirer son avis devant celui de son collègue.
Il y a., d'ailleurs, dans le système des appels quelque chose de pis encore : c'est l'insuffisance des documents sur lesquels la Cour est appelée à former son opinion.