Voir vol. II, p
LA JUSTICE CIVILE
La procédure orale ne laisse aucune trace, les arrêts étant rédigés dans les conditions que je viens d'indiquer et les verdicts du jury n'étant pas motivés, le jugement des appels est très difficile. Il est vrai que les juges doivent prendre des notes et les fournir, en cas d'appel, mais certains d'entre eux s'acquittent de cette corvée avec une grande insouciance et les renseignements qu'ils envoient sont d'un très faible secours1. J'ai vu, à la Cour d'appel, un plaideur, qui se présentait luimôme, pour obtenir un nouveau jugement, apporter, comme document unique, l'exemplaire d'un journal quelconque reproduisant le résumé du magistrat dont l'arrêt était attaqué2.
L'ensemble du service de la justice civile demande évidemment de sérieuses réformes. La première serait de modifier le rôle de la Chambre des lords; on devrait l'assimiler à celui de notre Cour de cassation, en le limitant au jugement des pourvois sur les points de droit, les arrêts de la Cour d'appel étant considérés comme définitifs sur les questions de fait. La seconde consisterait à restreindre infiniment les cas dans lesquels les décisions des maîtres peuvent être attaquées devant les juges en référé, la troisième enfin à supprimer la faculté de déférer les jugements interlocutoires
1. — Voici un exemple entre mille : — Le Maître des rôles. Voici les notes du juge : « faits non contestés; permis d'appeler; affaire do grand intérêt public; dépens du plus haut tarif. » — Le lord juge Lopes. Cela diffère des notes que le même savant juge nous a envoyées, hier, dans une autre affaire, par l'addition des mots : a/faire du plus grand intérêt. Je dois dire que je trouve monstrueux qu'on nous envoie dételles notes. — Lord Esher. Voici la note destinée à nous permettre de juger ! Que le juge puisse trouver suffisant de nous envoyer cela., me semble inconcevable : je ne dis rien de plus. (Cour d'appel ; audience du 2<) juillet 1887.)