‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 453 sur 481 · Audience du 27 juin 1888. Cas de Burgcss v. Gollins · texte numérisé non relu

Audience du 27 juin 1888. Cas de Burgcss v. Gollins

CONCLUSION

à une chambre divisionnaire. Si l'on veut, enfin, que le droil d'appel soil utilement et sérieusement exercé, il faut exiger que les dépositions orales soient recueillies par la sténographie, ainsi que le résumé et les arrêts des juges. Le système actuel laisse beaucoup à désirer et, sur ce point, les règles suivies en France sont infiniment plus satisfaisantes.

Il n'est pas possible de quitter ce sujet, sans parler des coin s inférieures. Ici, peut-être, plus que sur tout autre point, éclate notre infériorité. Nos juges de paix, moins payés que les cantonniers qui entretiennent les routes, ne sont, pour la plupart, que des agents électoraux, chargés d'assurer, per fas et nefas,\e succès des candidats agréables au pouvoir. En Angleterre, les causes minimes sontsoumises aux cours de comté, dont la création a rendu d'éminents services aux classes moyennes ; leur organisation est très satisfaisante, sur les points essentiels, et ne donne prise à aucune critique sérieuse. Cette institution de juges itinérants est excellente, à quatre points de vue: elle met la justice à la portée de chacun, elle est prompte, elle est économique, enfin elle n'exige qu'un personnel restreint, qui peut conséquomment être choisi avec soin et convenablement rétribué; c'est, à mon sens, l'une de celles (jue nous pourrions le plus utilement emprunterà l'Angleterre. Au lieu de conserver, dans une série de petites villes, tout un personnel de juges désœuvrés, mal payés, et choisis on sait comment, il serait facile d'envoyer périodiquement, dans chaque localité, un magistrat du chef-lieu, qui tiendrait les audiences nécessaires pour épuiser le rôle.

LA JUSTICE CIVILE

Déjà, le législateur anglais a, maintes fois, étendu le domaine des cours de comte, mais il y aurait plus à faire. Dût-on augmenter le traitement des juges, pour attirer des avocats plus distingués, et pour relever le prestige delà position, il faudrait arriver à constituer les Cours de comté en tribunaux de première instance., ayant compétence dans la plupart des cas qui sont aujourd'hui portés devant la haute Cour ou aux assises civiles. Ce serait un des moyens les plus efficaces de remédier à l'encombrement et, par suite, aux lenteurs de la Cour suprême.

Sur ce dernier point, il est nécessaire de présenter quelques observations. « Si vous examinez les formalités de la justice, par rapport à la peine qu'a un citoyen à se faire rendre son bien, ou à obtenir satisfaction de quelque outrage, vous en trouverez sans doute trop. Si vous les regardez dans le rapport qu'elles ont avec la liberté et la sûreté des citoyens, vous en trouverez souvent trop peu , et vous verrez que les peines, les dépenses, les longueurs, les dangers même de la justice, sont le prix que chaque citoyen donne pour sa liberté1. » Tel est le langage que tenait, au siècle dernier, l'auteur de l'Esprit des Lois. Les temps ont changé, depuis lors, et aussi les mœurs et les idées.

La Cour suprême, avec ses grands souvenirs^et ses antiques traditions, avec ses juges revêtus de la robe classique, avec ses formes lentes et sa procédure à incidents multiples, fait l'effet de ces nobles vaisseaux à trois ponts, qui s'avancent majestueusement, toutes voiles déployées, et fendent doucement les flots. Si le

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