‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 457 sur 481 · Stephen, History of the criminal law, vol. I, ch. xi · texte numérisé non relu

Stephen, History of the criminal law, vol. I, ch. xi

2. — J'ai eu l'honneur do m'ontretenir avec presque tous les juges qui siégeaient, il y a quelques années, à la Cour suprême et avec beaucoup de ceux qui en l'ont encore partie : j'ai toujours trouvé la même opinion, exprimée en des termes presque identiques.

LA JUSTICE CRIMINELLE

A première vue, assurément, rien ne semble plus satisfaisant quela procédure des cours criminelles d'Angleterre. Lorsque Ton suit les débats d'une cause célèbre, dans laquelle l'accusé a pu se procurer l'assistance d'illustres avocats, assigner de nombreux témoins à décharge, faire procéder à des expertises par des savants en renom, on demeure convaincu qu'il est imposa sible d'imaginer un système qui assure mieux l'efficacité de la défense, qui soit plus humain et plus équitable, qui présente plus de garanties contre la possibilité d'une erreur. Mais si, au lieu d'étudier la procédure dans les livres ou dans les journaux, on la suit à l'audience même, non plus dans les rares affaires à sensation, mais dans les causes ordinaires, qui constituent la besogne habituelle des assises, l'impression est toute différente.

Lorsqu'un malade, atteint d'anémie grave, consulte un traité de médecine, il voit que la faculté prescrit une nourriture substantielle, des viandes rôties et saignantes, des vins généreux, l'absence de toute fatigue physique ou morale, le grand air et le séjour sur les altitudes. La prescription est admirable; les riches qui la suivent ponctuellement y peuvent trouver le salut, mais, pour les pauvres, qui n'ont ni argent, ni loisir, ni moyen de vivre sans travail, c'est une amère dérision. Tel est le cas de la procédure criminelle, en Angleterre. Théoriquement, et telle qu'on la voit exposée dans les livres, elle semble offrir à l'accusé le maximum de protection et de garanties compatibles avec les nécessités d'une sérieuse répression des crimes ; mais l'impression se modifie, si l'on

GSi

CONCLUSION

examine avec soin ce qui se passe, en réalité.

Suivons-le par ordre el dès le début. Pour que la justice soil saisie; il l'an l qu'une plainte soil portée et, s'il ne s'agil i>as d'une félonie, il faut encore (ju'elle ne soil pas retirée avant le jugement. 11 y a, en elFet, une première catégorie d'actes délictueux ou criminels, comprenant plusieurs cas de vols, d'attentats à la pudeur, de coups el blessures graves, de parjure, de subornation de témoins, de recel, d'abus de confiance, etc., en un mol Ions ceux que la loi qualifie de misdemeanourstqua l'on peut absolument soustraire à la justice. Aussi, les ailleurs de ces méfaits, s'ils ont quelques ressources, trouvent-ils aisément moyen d'échapper à toute condamnation.

Je n'insiste pas sur l'instruction préliminaire, si ce n'est pour faire observer qu'elle est souvent bien insuffisante et incomplète. Elle est dirigée par la police, assis! ée de solicitors, dont les poursuites de ce genre ne sont pas la seule occupation et elle est suivie devant des cours de juridiction sommaire, dont le plus grand nombre sont tenues par des juges de paix amateurs, enfin il est trop facile aux personnes aisées de faire opportunément voyager des témoins gênants, ou même d'obtenir leur silence. J'ajoute que, grâce à la très large concession des mises en liberté provisoire, beaucoup de criminels peuvent se soustraire à l'infamie , en quittant le pays 1 et en sacrifiant une somme d'argent, qui n'est

1. — C'est, notamment, ce qu'ont fait, dans une affaire récente, des hommes de la haute société, accusés d'avoir éprouvé, pour de jeunes t. légi aphistes, lea sentiments qui jadis cnfiammérentlepasteur Corydon pour le bel Alexis.

LA JUSTICE CRIMINELLE

généralement pas excessive. On peut, il est vrai, se demander si la vindicte publique n'est pas suffisamment satisfaite, dans la plupart des cas, lorsqu'un coupable se condamne volontairement à une forte amende et à l'un des plus durs châtiments qui se puisse concevoir, celui de l'exil.

J'arrive au jugement lui-même, et c'est ici que se pressent les critiques essentielles. Parmi les accusés qui sont assistés d'un avocat, beaucoup n'ont pu réunir la somme nécessaire pour rémunérer un solicitor de premier ordre et un barristerde grande valeur. Ils s'adressent donc à un obscur avoué, qui se contente de faire prendre copie des pièces de l'instruction, de les remettre à un junior, avec un brief, portant un chiffre très modeste d'honoraires et ne contenant aucune sérieuse explication sur les détails de l'affaire A, aussi la défense est-elle presque toujours pitoyable. Encore n'est-ce pas Je cas le plus fréquent : plus de la moitié des accusés n'ont même pas les moyensde payer un solicitor, et ils paraissent à la barre, seuls, sans conseils et sans appui; souvent, même, ils n'ont pas trouvé le moyen de faire venir les témoins nécessaires à leur défense.

L'audience ouverte , l'accusé est amené dans le dock. De quoi est-il inculpé et comment est qualifié l'acte qu'on lui reproche^? Il l'ignore, s'il n'a pas eu les

1 . — Je rappelle ici que les accusés ne communiquent pas avec leur défenseur; tout se passe par l'entremise d'un solicitor; ainsi le veut l'étiquette du barreau. — J'ai vu personnellement beaucoup de briefs ; ils étaient remis aux avocats, la veille ou le matin de l'audience, et ne contenaient que les pièces de procédure sans un mot d'avis, do conseil ou d'explication.

2. — Ceci a pourtant une énorme importance, car si l'acte est qualifié de murder et si l'accusé plaide guilty, le juge doit forcément le

CONCLUSION

moyens de payer la copie des dépositions, que l'on no donne jamais «j-ral nilomonl '. on s'il n'a pas su qu'il pouvail la réclamer. On ne lui a pas davantage signifié l'acte d'accusation el il n'en a'pas été donné lecture, à l'audience. La première et la seule question qu'on lui pose est un vrai guet-apens : a Plaidez-vous coupable ou non coupable ? »

Il faut avoir assisté à cette scène2, pour comprendre la profondeur du mot de Tacite : gens nec astuta nec callida*. (Jn'en savent-ils, ces malheureux, et comment

condamner à mort; si ce môme acte [est qualifie de manslaughter, le juge peut, avec ce môme plea de guilty, prononcer une simple amende .m même acquitter, au moyen de la formule que l'accusé devra venir entendre prononcer sa sentence s'il en est requis. — Comment un accusé qui n'a pas d'avocat peut-il savoir cela ?

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