‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 459 sur 481 · CRIMINELLE · texte numérisé non relu

CRIMINELLE

peuvent-ils comprendre la portée de cette question et les conséquences qu'aura leur réponse?

Si l'accusé dit: coupable > tout est fini: pas de témoins pas de plaidoiries, pas de verdict du jury, aucun moyen d'expliquer les circonstances qui peuvent atténuer la gravité de l'acte; par un seul mot, tout est avoué : non seulementle crime, tel qu'il est qualifié dans Y indictment, mais encore toutes les circonstances accessoires et aggravantes. Le juge prononce immédiatement son arrêt, et cet arrêt est sans appel.

Si l'accusé répond : non coupable, alors commence l'exposé de l'avocat qui dirige les poursuites, suivi de l'interrogatoire des témoins à charge. Avant que chacun de ceux-ci se retire, le juge demande à l'accusé s'il a quelque question à poser : Ah, le bon billet gua la Châtre ! Comment veut-on que l'infortuné se tire tout seul de ce fameux contre -examen, si admiré des légistes anglais et qu'il comprenne cette non moins fameuse loi sur les témoignages? Dès les premiers mots qu'il prononce, le juge l'arrête, en lui disant qu'il discute au lieu d'interroger, et le malheureux renonce à la parole *.

On lui demande alors s'il a des témoins à décharge. Très souvent, les seuls témoignages qu'il puisse invo-

1 . — « Après l'interrogatoire du témoin, vient une scène que beaucoup d'avocats savent par cœur, mais que je ne puis jamais entendre sans souffrir. C'est quelque chose comme ceci. — Le juge. Désirez-vous adresser des questions au témoin? — L'accusé. Oui, Monsieur, je lui demande ceci : Mylord, je me promenais sur le chemin, avec deux autres hommes, car j'avais appris.... Le juge. Non, non, cela est votre défense. Posez des questions, vous pourrez plus tard dire au jury tout ce que vous voulez, mais, en ce moment, vous n'avez qu'à poser ces questions. — En d'autres termes, l'accusé est obligé, sans en avoir aucune habitude, de pourvoir à sa défense au moyen de questions bien

CONCLUSION

quoi* soqI ceux de sa femme, de son coaccusé ou des personnes qui onl entendu raconter les circonstances dans lesquelles les faits se sont passés, mais il a compte sans {'admirable loi H'evidence, Cette femme est-elle une épouse légitime ou une concubine? Dans le premier cas. La loi ne permet pas de l'entendre, et la seule chance favorable csl perdue ; dans le second, au contraire, on admet la déposition. Quant au coaccusé, autre distinction : son nom est-il porte sur le môme acte d'accusation? son témoignage est inadmissible1. À-t-on rcdigé, contre lui, un indictement séparé, alors on peut l'interroger. Pour les autres témoins, ce qu'ils ont à dire n'esl <jue la reproduction d'un ouï-dire (hearsay évidence) que la loi interdit de répéter. Le résultat le [dus clair de cet extraordinaire système imaginé, diton, dans l'intérêt de l'accusé, c'est de rendre la défense absolument impossible. Et il faut remarquer que ces prohibitions sont impératives et que le juge n'a pas, comme en France, un pouvoir discrétionnaire pour faire entendre, à titre de renseignement, ces témoignages dont l'importance est cependant capitale ; il n'y peut même pas faire allusion, dans son résumé.

La liste des témoins, à charge ou à décharge, étant épuisée, l'accusé est invité à prendre la parole. C'est ici particulièrement qu'éclate l'ironie et qu'elle devient cruelle. Il y a, dans la salle, cinq, dix avocats, et quel-

. dont les avocats habiles passent des années à acquérir l'habitude. Après trois ou quatre interruptions de ce genre, l'accusé est souvent réduit à une extrême perplexité et à un manque de présence d'esprit, et il considère comme respectueux de se taire. (S. Ilarris, Principles of the criminal law, ch. xiv.)

i. — Arrêt rendu à l'unanimité, par la Cour des cas réservés à la Couronne, le 27 janvier 1872.

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quef'ois plus, qui n'ont rien à faire, qui causent, rient, lisent un journal, parcourent un dossier, ou remuent leur perruque : pas un d'eux ne se lève pour secourir cet infortuné 4, qui ne sait ni parler, ni discuter, qui comprend à peine ce qui se passe, et qui, tremblant pour sa vie, son honneur et sa liberté, manque nécessairement de la présence d'esprit et du sang-froid qui seraient indispensables, en un tel instant. En réalité, l'accusé balbutie à peine quelques mots, jamais il n'est capable, je ne dis pas de présenter, mais d'ébaucher une défense utile ou sérieuse. S'il n'a pas fait entendre de témoins à décharge, nul ne prend la parole après lui; mais, dans le cas contraire l'avocat qui exerce les poursuites se lève pour appuyer l'accusation et le dernier mot n'appartient pas à la défense.

Alors, vient te summing up : c'est un modèle de mesure, d'impartialité, j'ajouterai même, de bienveillance, mais enfin, si parfaitement humain que soit le juge, il ne peut résumer autre chose que ce qui a été dit, il n'a ni le moyen, ni le droit d'inventer des arguments ou des excuses.

Le jury ignore les antécédents de l'accusé ; il sait que, s'il y a eu des condamnations antérieures, on le lui a soigneusement caché ; il peut donc tout soupçonnerai condamne, et, en cela, il ne fait qu'accomplir son devoir.

En résumé, l'impression qui se dégage d'une étude attentive se formule par cette double conclusion:

Il n'est pas possible d'imaginer un système qui donne

1. — Si l'accusé avait, en poche, une guinéc, il pourrait, en l'offrant à l'un des avocats présents, obliger celui-ci à le défendre, mais, outre qu'il ignore ce droit que lui confère <jè)iéreusement l'étiquette du barreau, il n'a pas la yuinée nécessaire. (Voir vol. I, p. 341.)

CONCLUSION

plus de facilités à an accusé coupable, mais riche, pour échapper à une condamnation :

11 esl difficile de concevoir un système qui assure à un accusé non coupable, mais pauvre, moins de facilités pour faire éclater son innocence.

Je n'ignore pas qu'en émettant ces deux propositions je heurte de front les opinions universellement reçues en Angleterre, et généralement admises à l'étranger ; il me parait donc indispensable de les justifier. Pour préciser davantage ma pensée, je prendrai successivement deux exemples.

Le premier est celui d'un individu coupable, mais riche. Un homme, perdu de vice et déjà condamné par la justice, maltraito habituellement sa femme. Cette dernière raconte à plusieurs parents ou amis les violences et les menaces de son mari, elle exprime la crainte d'être tuée par lui. Peu de jours après, les domestiques entendent le bruit d'une arme à feu, ils accourent, et ils trouvent leur maîtresse couverte de sang. On cherche la police et le médecin : ce dernier déclare que la mort est prochaine, et l'on fait venir un juge de paix, auquel la victime raconte, sous la foi du serment, ce qu'ont été ses souffrances et avec quelle cruauté son mari Ta frappée. Elle meurt le lendemain.

Le coroner est prévenu : il réunit ses jurés dans un cabaret quelconque et, après que ceux-ci se sont convenablement rafraîchis, il les conduit en présence du cadavre. Puis, ce que l'on nomme pompeusement la Cour du coroner reprend séance, dans Parrière-boutique du marchand de vin. Le coroner fait comparaître le médecin qui a fait l'examen post mortem et le cons-

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table qui, le premier, a été appelé sur les lieux: cela suffit, car les faits ne sont pas douteux, et le jury rend un verdict constatant que la victime est morte, à la suite de violences exercées sur elle par son époux1. Légalement, l'instruction pourrait s'arrêter là et ce verdict suffit pour ordonner le renvoi devant le grand jury; mais, en fait, on conduit l'accusé devant une cour de juridiction sommaire. Les magistrats connaissent les résultats de l'enquête du coroner, ils savent que l'affaire dépasse les limites de leur compétence, ils se bornent donc à recevoir les témoignages suffisants pour justifier un commitment , c'est-à-dire qu'ils entendent, de nouveau, le médecin et le constable, après quoi l'accusé, auquel on a lu la fameuse phrase de l'acte de Jervis2, déclare réserver sa défense et les magistrats ordonnent le renvoi aux assises.

Alors se pose la question de mise en liberté sous caution. Le solicitor ou l'avocat de l'accusé font ressortir que ce dernier n'a probablement agi qu'après avoir été fortement provoqué (under a strong provocation), que la mort de la femme a été le résultat d'un accident et qu'il n'y a pas de motif pour maintenir en prison un homme riche, qui se tiendra toujours à la disposition de la justice. Les magistrats consentent à la mise en liberté, mais en imposant, vu la gravité du cas, une caution sérieuse {a substantial bail) et ils font prêter, au constable, serment de poursuivre l'affaire devant les assises.

Le greffier de paix s'occupe alors de préparer l'acte

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