Voir vol. II, p
CONCLUSION
do mise en accusai ion (indictment) et Ja liste des témoins à entendre ; le cas étanl grave, il se met en rapports avec le directeur des poursuites publiques, et il charge un avocat de soutenir l'accusation.
Pendanl ce temps, si l'accusé redoute une condamnation, il peul fuir à l'étranger, avec la quasi-certitude que son extradition, même si elle est permise par les l raités, ne sera pas réclamée. S'il ne veut pas s'expatrier, il étudie, avec son solicitor, les moyens d'agir sur les témoins qu'il redoute; ce sont les domestiques qui auraient pu personnellement assistera ses actes de violence : on peut, avec de l'argent, ou par d'autres procèdes, obtenir qu'ils soient absents, malades, privés de mémoire, ou incertains de ce qu'ils ont vu.
Au jour du procès, l'accusé est assisté de deux habiles avocats, et j'ai dit quelle arme terrible est le contre-examen, quelles tortures morales il permet d'infliger, car s'il est interdit de dévoiler le passé de l'accusé, il est permis de faire connaître celui des témoins, de sorte que ces derniers, troublés, intimidés, craignant, s'ils ont quelque misère cacbée, de la voir dévoilée en public, se trouvont forcément très gênés1.
L'audience ouverte, l'accusé, bien conseillé, déclare plaider non coupable. Le juge ne lui pose aucune question : le jury ne sait quel est l'bomme qu'on lui présente, on lui laisse tout ignorer, y eût-il déjà dix condamnations antérieures. L'avocat qui soutient la poursuite expose les faits, puis il fait entendre les témoins à cliarge. C'est d'abord le conslable : celui-ci ne sait qu'une chose, c'est qu'il a trouvé une femme couverte