‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 462 sur 481 · Voir vol. II, pp. 379 et suiv · texte numérisé non relu

Voir vol. II, pp. 379 et suiv

LA JUSTICE CRIMINELLE

l'accusateur persiste, on entend les témoins à décharge : les moyens de l'accusé lui permettant d'en faire comparaître un grand nombre, et ceux-ci, à l'envi, établissent sa bonne réputation, ce qui est d'autant plus facile qu'il est interdit de les contredire et de mêler un mot de blâme à l'éloge. Suivant eux, l'accusé est un homme de la plus haute respectability , d'une probité sans tache, d'une moralité au-dessus de tout soupçon. Pour peu qu'il ait été suffisamment hypocrite et généreux pour le culte, le clergyman de la paroisse vient témoigner de l'intégrité de ce saint homme et lui donner a high character. C'est ainsi que, par tartuferie ou moyennant finance, on obtient tous les témoignages favorables, sans que la défense puisse les contredire ou leur opposer une déposition en sens contraire 4.

La liste épuisée, le défenseur commence sa plaidoirie : il fait remarquer au jury qu'il n'existe absolument aucune preuve contre son client. Assurément, une personne a été tuée, mais comment admettre la culpabilité d'un homme aussi universellement estimé, respecté de ses voisins, de son pasteur; il y a eu, sans doute, un déplorable accident, un acte involontaire; en tout cas, si le jury a le moindre doute, son devoir est de déclarer l'accusé non coupable. Le juge entend tout cela; il a, sous les yeux, la déclaration de la victime et un bulletin mentionnant plusieurs condamnations antérieures, mais il ne bronche pas, et lorsqu'il prononce son résumé, il répète imperturbablement tous les témoignages produits en faveur de la respectaôi/itjy de l'accusé, il fait remarquer qu'il n'y a, en effet, aucune preuve di-

\ . — Voir vol. II, p. 382.

CONCLUSION

recto (no direct évidence), que nul n'a été témoin personnel du fait, etc. Le jnn acquitte, et le draine finit par une comédie .

Si les jures sont fermes et ont une dose particulière de ce bonsens, qui est si vraiment commun en Angleterre, ils voient peut-être plus juste et plus loin, mais il est difficile que les douze soient d'accord pour condamner, sans une preuve certaine, et alors ils rendent un verdict négatif sur la qualification de meurtre, et af- Grmatif seulement sur celle de blessures graves, ce qui permet d'abaisser la pénalité jusqu'à l'acquittement, déguisé sous une formule légale.

Voici un second exemple : trois hommes sont attablés dans un cabaret, avec la femme de l'un d'eux. Les tètes s'écbaufFent, un des buveurs insulte ses compagnons et les frappe brutalement, puis la paix se rétablit et la femme se retire. Peu après, l'agresseur revient à la charge et se porte de nouveau à des voies de fait contre ses deux camarades : ceux-ci, en se défendant, font tomber l'ivrogne, qui reste étendu, insensible, sur le sol. Les gens du logis secourent le blessé, qui retrouve un moment connaissance et raconte, devant ceux qui l'entourent, comment les faits se sont passés ; il meurt le lendemain. Je n'insiste pas sur le coroner, ni sur la Cour de juridiction sommaire. ..Voici les deux hommes devant les assises. Ils sont pauvres et n'ont pas d'avocat; n'ayant jamais comparu en justice, ils ignorent les splendeurs de la loi sur Yevidence, et ce que veulent dire les formules légales. Le juge ou le greffier demande au premier : Plaidez-vous coupable ou non coupable ? Le fait matériel étant indéniable, il répond :

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coupable, sans prévoir les conséquences de ce simple mot. Alors, il n'y a plus ni témoins, ni questions, l'accusé reste muet en face du juge,, pour lequel le plea de coupable signifie légalement que l'accusé avoue l'acte porté sur Y indictment, avec toutes les circonstances accessoires et aggravantes qu'il a plu au greffier de paix d'y insérer. Si ce document comprend un premier chef de murder et un autre chef subsidiaire, qualifiant l'acte de manslaughter seulement, c'est le premier crime que le malheureux est censé avouer et le juge n'a pas le choix : il prononce la peine de mort. Si l'acte d'accusation porte seulement manslaughter, le magistrat a le droit de condamner à la servitude pénale à perpétuité.

Prenons l'autre hypothèse : l'accusé a plaidé non coupaôle. Alors l'avocat qui poursuit expose les faits, il interroge les voisins, le constable et le médecin : chacun d'eux ne peut raconter que ce qu'il a vu, à savoir qu'il a été appelé auprès d'un individu blessé et que la victime a succombé à ses blessures. Dans quelles circonstances ? La scène n'a eu que trois témoins : l'un est précisément l'accusé, mais il est interdit de lui poser une question, et comme il ne s'agit pas d'un attentat aux mœurs, il ne peut pas être admis à témoigner. L'autre est le défunt : il a bien raconté les laits, mais aucun des témoins ne peut répéter un mot de sa déclaration ; c'est une hearsay évidence. Le troisième est le co-accusé, mais le greffier do paix a économisé une feuille de parchemin et l'a compris dans lcmêmc indictment ; dès lors son témoignage est inadmissible. Une quatrième personne a vu le commencement de la scène, et

CONCLUSION

d'où esl partie La provocation : si elle n'était que la maîtresse de l'accusé, on L'entendrait, mais elle est sa femme : vctde rétro.

Les débats sont clos el le magistrat dit à l'accusé qu'il peut présenter sa défense. Cette phrase fait l'effet d'une mauvaise plaisanterie : voit-on un malheureux ouvrier, d'une intelligence ordinaire, enlreprendre une plaidoirie? Il se tait ou balbutie quelques mots inintelligibles.

Quelle esl la position du jury? Il est appelé à juger nu Fait, sur Lequel quatre personnes pouvaient le renseigner, et la loi n'a permis de lui faire connaître le témoignage d'aucune d'elles. 11 ignore les antécédents de l'accusé, mais il peut tout croire, car il sait que, s'il y a 'les condamnations antérieures, on le lui a soigneusemenl caché. Ce qui est certain, c'est qu'un individu est mort, après avoir été frappé par l'accusé. Le défunt était peut-être le plus brave homme du monde, peut-être aussi l'accusé est-il un misérable déjà plusieurs fois condamné, qui, après avoir attiré sa victime dans un guet-apens, l'a brutalement frappée, pour satisfaire sa haine et s'est acharné sur elle, jusqu'à ce qu'il l'ait crue morte. Il n'est pas étonnant que les jurés répondent : coupable.

Assurément, le juge, en prononçant la condamnation, tiendra compte des renseignements qui sont légalement inadmissibles4, mais comment admirer la protection dont la loi est censée entourer l'accusé?

1. — Il est bien évident que j'ai poussé le tableau au noir et que toutes les circonstances que j'ai prévues se trouvent rarement réunies ; il est également certain que les juges atténuent considérablement les

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Voyons cependant comment les choses se passent, en France, et quelle analogie notre procédure peut offrir avec celle desTudors. Je suppose deux cas semblables à ceux dont je viens de parler, mais je puis les suivre simultanément, puisque la procédure sera identique. Un crime a été commis: le parquet en est aussitôt avisé. Un juge d'instruction et un substitut se rendent sur les lieux et interrogent la victime; l'accusé est arrêté et subit un premier interrogatoire. On pense, non sans raison, que lorsqu'un fait a eu deux témoins seulement, le moyen de savoir la vérité est de les interroger tous deux. L'accusé est incarcéré, car la mise en liberté provisoire ne peut être accordée, dans ce cas. Sur ce point, les dispositions de l'art. 113 du Code d'instruction criminelle sont trop étroites. Elles sont, en général, interprétées assez largement1, mais il y aurait assurément lieu de les étendre encore. Là, toutefois, ne s'arrêtent pas les pouvoirs du magistrat; la loi lui confère un droit très grave, celui d'ordonner la mise au secret2. Cette disposition ne devait être maintenue que pour les cas les plus graves de complots contre la sûreté de l'État; en toute autre circonstance, elle est injustifiable et c'est avec raison que les Anglais la stigmatisent. Ce que l'on peut dire, toutefois, c'est qu'elle est très raredéfauts de la loi ou de la jurisprudence; ce que j'ai voulu faire ressortir, ce sont les vices du système.

1. — Dans le cas de duel, par exemple, on accorde la liberté provisoire, même lorsque l'accusé a tué son adversaire.

2. — On a vu cette mesure ordonnée dans certains cas où elle était inutilement cruelle. On se souvient, par exemple, que, sous le second Empire, on soumit quelque temps à ce régime un banquier israëlite M. Mirés, qui n'était assurément pas plus intéressant que tout autre manieur d'argent, mais qui n'était pas bien coupable, puisqu'il a été finalement acquitté.

I m CONC MISION

ment appliquée. Elle est, d'ailleurs^ moins cruelle que le supplice du chat à neuf çueues, que la loi d'Angleterre permel d'infligerj dans certains cas.

L'instruction osl secrète : c'est là le grand reproche que nos voisins adressent à notre procédure *, et je le crois parfaitement fondé ; on Angleterre, l'instruction n'esl pas légalement publique et la loi 2 dispose exprcssément qu'elle n'a pas lieu dans une «cour ouverte» (m open court); en fait, cependant, les journalistes ne sont jamais exclus et c'est là le vrai et utile public. Mais il y a pis : d'après les règles de notre procédure criminelle, l'accusé n'est pas présent, lorsque les témoins sont entendus et, lorsqu'il comparaît lui-même devant le juge, il n'est pas assisté de son avocat. Je ne veux pas dire que le juge d'instruction tende des pièges à l'accusé ou le pousse trop vivement à faire des aveux, mais enfin cela peut arriver : de jeunes magistrats, nommés dans les conditions où se font actuellement les choix, sont capables de faire du zèle; ils peuvent diriger très partialement et vivement les poursuites contre les prévenus non agréables au pouvoir et agir en sens opposé, s'il s'agit d'un frère et ami. Ce système présente donc un grave inconvénient qu'il faudrait éviter, sans pourtant que l'on puisse prononcer sérieusement le mot de torture 3. Sur ce point, la procédure de nos voisins

1 . — La substitution d'une instruction secrète à notre interrogatoire public nous paraîtrait empoisonner la justice dans sa source. (Stephen, Uistory of the criminal law, vol. I, ch. xv.)

-1 . — Acte 11 et 12, Victoria, ch. 42, art. 19. — On a vu qu'en Ecosse l'instruction est secrète, comme en France.

:;. — « Garder un homme en prison et l'interroger jusqu'à ce qu'il soit amené à avouer n'en est pas moins une vraie torture, quoique le moyen soit prolongé au lieu d'être aigu. » (Stephen, llisLury of the criminal taiv, vol. I, ch. xv.)

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me paraît infiniment plus humaine et plus juste; seulement, il ne faut pas oublier qu'en Angleterre les personnes aisées ont seules des défenseurs, de sorte que la très grande majorité des accusés ne peuvent pas faire le moindre usage des facultés que la loi ou les coutumes leur octroient.

L'instruction terminée, le dossier est soumis à la Chambre des mises en accusation : c'est là un rouage inutile, et qui, tout au moins dans les affaires touchant à la politique, offre moins de garanties d'impartialité que le grand jury *.

Avant l'audience, l'accusé reçoit gratuitement copie de l'acte d'accusation, des dépositions des témoins et de la liste du jury; si ses moyens ne lui permettent pas de faire venir, à ses frais, les témoins dont il désire la comparution, le ministère public les fait assigner. Enfin le président doit s'assurer que chaque accusé a un défenseur et sinon « lui en désigner un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra 2 ».

Le défenseur a communication de toute la procédure, il voit son client librement et sans l'intermédiaire d'un avoué, il cause avec lui, examine s'il y a lieu de former une demande de nullité de la procédure, il s'adresse au ministère public, pour faire convoquer les témoins à décharge, etc.; bref, son concours est de tous les instants, et il est absolument gratuit.

1. — On pourrait dire le contraire pour les cas ordinaires; en effet, la loi ne permet pas aux magistra ts qui ont prononcé la mise en accusation de prendre part au jugement, tandis qu'en Angleterre les juges de paix qui ont prononcé un renvoi un cour de petites sessions peuvent siéger comme juges aux sessions trimestrielles et comme grands jurés, aux assises.

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