‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 463 sur 481 · Art. 294 du Code d'instruction criminelle · texte numérisé non relu

Art. 294 du Code d'instruction criminelle

CONCLUSION

L'audience s'ouvre et les accusés, riches ou pauvres, son! Bur le pied de lapins parfaite égalité. Evidemment, l'avoral d'olïico n'est pas un des maîtres du barreau: c osl souvent un novice, mais qui, ayant du loisir, de I amour-propre el le désir de se distinguer, donne tous ses soins à l'affaire.

roui accuse a donc reçu, a vant l'audience, les conseils d un défenseur qui lui a expliqué la portée de l'acte d accusai ion et lui adonne Ions les a vis utiles en pareil cas. Vu tirage du jury, il est assisté de son avocat, qui exerce largement le droit de récusation non motivée1.

Les débats commencent et le premier soin est de faire connaître, à l'accusé et au jury, les chefs d'accusation. Les Anglais critiquent la forme des actes d'accusation qu'ils comparent à leurs indictments : c'est qu'ils confondent deux choses différentes. Ce qui correspond a Yindictmenl, c'est l'arrêt de la chambre des mises en accusation, qui est un document sec et sans phrases ; l'acte de mise en accusation est représenté « liez eux par l'exposé d'ouverture (opening speech) de l'avocat qui dirige les poursuites. Stephen prétend que □os actes d'accusation ressemblent à « l'extrait d'un roman piquant et pointu» : il est possible que leur rédaction laisse quelquefois à désirer, mais c'est là un détail de peu d'importance.

Vient l'interrogatoire de l'accusé : ici, grandes critiques do nos voisins2. Il faudrait pourtant aller au fond

\ . — On a vu qu'en Angleterre le droit de récusation n'est presque

jamais exercé.

2. — « L'accusé est interrogé avec la plus extrême sévérité et avec de continuels reproches, sarcasmes et exhortations...; tout cela fait, du juge une partie et, ce qui pis est, une partie hostile à l'accusé, et, en

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des choses. Je constate d'abord que cette formalité n'est pas prévue par notre Code : elle n'existe qu'en vertu d'un usage, je reconnais ensuite que sa forme prête souvent à la critique ; certains présidents sont violents, passionnés, ils prennent à partie l'accusé et le pressent trop \ivement de faire des aveux ; d'autres sont caustiques et essaient, généralement, d'ailleurs, sans succès, de faire de l'esprit.

Il y a certainement beaucoup à dire sur cette question de forme et l'on peut notamment se demander s'il ne vaudrait pas mieux que les questions fussent respectivement posées par le défenseur et par le ministère public, mais, au fond, l'interrogatoire n'est pas très nuisible à un accusé coupable et il peut être de la plus grande utilité à l'accusé innocent; Stephen le reconnaît lui-même l. D'ailleurs, l'accusé est maître de se taire ; son avocat est là, près de lui, pouvant, à tout moment de l'audience, lui donner un avis 2; ce qui peut arriver de plus grave, c'est qu'il se décide à avouer sa culpabilité. Le lui défend-on, en Angleterre ? Par deux fois, au contraire, on l'y invite : à la fin de l'instruction d'abord, et ensuite au début de l'audience, lorsque, sans

outre, il me semble que cela le place dans une situation qui manque essentiellement de dignité et qui estincompatible avec ses autres devoirs. Le devoir du juge est celui d'un auditeur qui écoute attentivement ce qui se dit dans les deux sens, et non celui d'un investigateur. Un juge anglais se considérerait comme dégradé s'il était sollicité ou requis d'entrer en conflit personnel avec l'accusé et de lui extorquer des aveux par un interrogatoire, etc. » (Stephen, History of the criminal law, vol. I, ch. xv. )

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