‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 464 sur 481 · Voir vol. II, p · texte numérisé non relu

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2. — Faut-il rappeler une fois encore que l'accusé anglais ne connaît pas son avocat, ne l'a pas vu, n'a communiqué avec lui que par l'intermédiaire d'un solicitor, se trouve très loin de lui, à l'audience, et ne peut lui parler.

CONCLUSION

préparation, Bans lui indiquer la redoutable portée de col acte, on lui demande : plaidez-vous coupable?

Quelles sonl les conséquences de l'aveu? En Angletorre, la condamnation immédiate et sans phrases, sans plaidoirie, sans circonstances atténuantes, c'est-à-dire, on cas de meurtre, la mort, En France, l'aveu ne modifie en rien la procédure, les débats se poursuivent, dans le même ordre, tous les témoins à décharge sont entendus, le défenseur plaide et le jury peut acquitter ou accorder des circonstances atténuantes. Des deux législations, quelle est la plus humaine?

J'arrive aux dépositions: sous le rapport de la forme, elles sonl mal rerues, dans les cours d'Angleterre; les témoins restent dans la salle d'audience, pendant les débats; en France, on a soin de les tenir écartés, jusqu'au moment où commence leur propre interrogatoire. Ici, grande différence dans les usages des deux pays. L'article 319 du Code d'instruction criminelle ne permet à l'accusé ou au défenseur de questionner un témoin que « par l'organe du président ». C'est là une disposition fâcheuse, qui gène et entrave considérablement le droit de contre-examen et qui devrait disparaître1, sans cependant que l'on enlève au président le droit d'intervenir, pour empêcher de poser certaines questions. Sur ce point, en effet, le système anglais prête à un déplorable abus. Il est très légitime de presser un

i. — « Le président n'a pas ces forts motifs de clouter de la véracité du témoin qui, seuls, rendent le contre-examen effectif... L'accusé doit interroger par son intermédiaire : or interroger un témoin par une tierce personne qui est probablement hostile ou indifférente à celui qui pose [6a questions, est aussi peu efficace qu'il le seraitde se battre en disant à un suppléant où il faut frapper. » (Stcphcn, Hislory of criminal law} vol. I, ch. xv.)

LA JUSTICE CRIMINELLE

témoin, pour essayer de montrer qu'il se trompe ou qu'il ment, mais il est odieux de dévoiler ou de le forcer à confesser les misères de sa vie privée, sous prétexte de diminuer la valeur de son témoignage. Un citoyen est, par hasard, témoin d'un assassinat, il est forcé de venir déposer en justice et le défenseur pourra, sous prétexte de discréditer son évidence, lui faire avouer une ancienne condamnation oubliée de tous, une mise en faillite restée inconnue, etc. Sans doute, comme Je fait remarquer Stephen, un jugement est un combat, et il faut bien y employer des armes, mais encore faut-il que ces armes ne blessent pas les innocents *.

Quant aux témoignages admissibles, notre Code repousse, outre celui de l'épouse, ceux des ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré, mais elle ne contient pas les autres restrictions de la loi anglaise, pour les déclarations des mourants, les ouïdire, etc. La règle, d'ailleurs, est tempérée par ce fait que les personnes exclues par le Gode peuvent être néanmoins interrogées, avec le consentement de Paccusé,et que le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire entendre, à titre de renseignement et sans serment, les personnes qui ne pourraient autrement témoigner; il peut aussi faire donner lecture des dépositions ou renseignements recueillis dans l'instruction, de telle sorte, par exemple, que, dans les deux cas que j'ai supposés, un jury français serait en possession de tous les témoignages et pourrait, par conséquent, rendre, en pleine connaissance de cause, un verdict sérieux.

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