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CONCLUSION
Où esl la Mille.' Sur ce point, je crois qu'on no saurait faire une réponse absolue. L'unanimité est assurément meilleure, en principe, et les Anglais ont raison d'y tenir, parce qu'elle esl possible chez eux, mais, pour qui connaîl le caractère français, comment croire que douze individus pourraienl habituellement s'accorder?
En France, le verdicl peut être accompagné de circonstances atténuantes qui lient la Cour et l'obligent à diminuer La peine *. En Angleterre, le jnry peut seulemenl ajouter une forte recommandation à pitié (a slrong recommandation lo mer ey), dont le juge tient habituellement compte, sans toutefois qu'il puisse se dispenser de prononcer la peine de mort, dans les cas de meurtre.
Quanta l'application de la peine, on sait que le pouvoir des juges anglais est immense et que leur clémence esl presque toujours illimitée. Je reconnais que, dans la très grande majorité des cas, ils font de cette puissance un très noble;, très digne et très intelligent usage -, mais je puis dire ici : quo minus invideo, miror mafrîs. Non, je n'ose envier une aussi large discrétion pour nos tribunaux, j'ajoute même que leur pouvoir actuel me semble encore trop large. Assuré-
\. — Cette disposition est très vivement critiquée par les juges i-, et notamment par Stephen. S'ils savaient de quelle façon - exerce, en France, le droit de grâce, ils changeraient probablement d'opinion.
2. — Lord Gamden disait : «La discrétion des juges, c'est la loi ries tyrans. Elle est toujours inconnue, elle est différente, chez les différents hommes, elle est incertaine et dépend de la constitution, du caractère et de la passion. Chez les meilleurs, c'est souvent du caprice, chez les plus mauvais, ce sont tous les vices, toutes les folies et loutea I ss passions auxquelles la nature humaine'est sujette.» [Slate trials, vol. VIII, p. 58.)
LA JUSTICE CRIMINELLE
ment, s'il n'y avait, dans notre pays, que quinze présidents d'assises, choisis et payés comme les juges du Banc de la Reine, ayant la même position sociale, la même indépendance de caractère, on ne pourrait adresser aucune critique à noire Gode pénal. Tant qu'il n'en sera pas ainsi, la loi devrait limiter plus étroitement le pouvoir du juge, laisser au jury une plus grande influence sur la durée de la peine à infliger et surtout lui confier absolument le droit de fixer le chiffre des dommages-intérêts : il pourrait, sur ce dernier point, commettre des erreurs ou des injustices1; il en ferait de moins graves, sans doute, que celles dont l'opinion honnête est parfois émue; en tout cas, le discrédit n'en tomberait pas sur la magistrature.
Dans ce résumé très bref, je n'ai tenté ni de dissimuler, ni d'atténuer les reproches que l'on peut adresser à notre procédure criminelle; elle me paraît, sur certains points, inférieure, sur d'autres, supérieure à celle de l'Angleterre ; en tout cas je n'y ai rien vu qui rappelle, même de loin, les cruautés du temps des Tudors ou des Stuarts. J'y trouve, au contraire, plus d'humanité que dans le système conservé par nos voisins jusqu'au milieu du xixe siècle "2 et j'y rencontre de très grandes analogies avec la législation actuelle de l'Ecosse. Les critiques si vivement formulées parles auteursanglais sontfondées dans unecertainemesure, lorsqu'elles s'adressent à la façon dont la loi est trop souvent
\. — Ou critique souvent, on Franco, los faiblossos et les erreur.-, du jury et cela n'est pas sans raison, mais on a tort do s'en prendre à l'institution; ce qu'il faut critiquer, c'est la façon dont le jury est composé. Si les listes étaient bien faites, l'instrument serait excellent.