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CONÇU S ION
appliquée par nos magistrats; elles sont excessives, lorsqu'elles s'appliquent à la loi même.
Je ne saurais pn'attarder davantage sur ce sujet: un point seulement mérite de n'être pas oublié. On a beaucoup discuté, chez nos voisins, la question de l'établissement du ministère public. Il est certain que l'organisation actuelle laisse à désirer, mais il serait facile de l'améliorer, à peu de frais, sans créer des fonctionnaires spéciaux. Il suffirait de laisser au directeur des pourhuiles publiques, les coudées un peu plus franches. Sa position est fausse et il ne m'a pas dissimulé, dans les entretiens que j'ai eu l'honneur d'avoir avec lui, combien il lui est souvent difficile de satisfaire des juges d'humeur très différente, les uns trouvant son intervention inutile, dans une affaire1, les autres blâmant son inaction, dans une circonstance donnée. Il a, sous la main, l. s solicitors et les avocats, il ne lui manque qu'un peu plus de liberté.
L'Angleterre a le bonheur d'avoir peu de magistrats et peu de fonctionnaires : qu'elle évite soigneusement d'en augmenter le nombre! Qu'elle se garde surtout de jamais enlever aux particuliers le droit d'assignation directe : notre code d'instruction criminelle l'interdit aux citoyens français et c'est là une de ses plus détestables dispositions; elle est une incessante et inépuisable source de criants dénis de justice. Grâce à elle, il est impossible à un citoyen d'assigner un fonctionnaire public, les poursuites deviennent une question politique; on frappe impitoyablement le moindre délit s'il est commis par un ennemi du pouvoir, etpn laisse impunis