Acte 24, Georges II, ch
PROCÉDU il K DE LA HAUTE COUR
prescription ne devaient courir contre les mineurs qu'à partir du jour de leur majorité, contre les femmes mariées qu'à partir du moment de leur veuvage, contre les prisonniers qu'à dater de leur mise en liberté, contre les personnes absentes au delà des mers, que depuis le inomenl de leur retour en Angleterre ; enfin, toute personne non compos mentis pouvait intenter une action, dans un délai de cinq années, à partirdu moment où elle avait recouvré la raison et la mémoire l. Une loi récente a modifié ces dispositions, en décidant que les délais habituels de prescription sont opposables aux personnes absentes au delà des mers 2 et qu'en ce qui concerne les mineurs, les fous, les prisonniers et les femmes mariées, la prescription est acquise par six ans. à partir du moment où a cessé leur incapacité, sans que le délai total puisse, en aucun cas, dépasser trente ans, quand même l'incapacité durerait encore à ce moment 3.
Il faut, d'ailleurs, remarquer que le statut de limitation, en interdisant d'intenter une action, ne détruit pas le droit sur lequel cette action est fondée 4 : la reconnaissance civile d'une dette ou d'un droit suffit pour constituer un nouveau titre et pour faire courir un nouveau délai, à partir du jour de sa date.