‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 51 sur 481 · III. — L'AJOURNEMENT ET LA COMPARUTION · texte numérisé non relu

III. — L'AJOURNEMENT ET LA COMPARUTION

Toute action portée devant la haute Cour doit être introduite par un exploit d'ajournement (writ of summons) indiquant la nature de la demande et le nom de la division devant laquelle l'affaire doit être jugée. Cet acte est rédigé par le demandeur ou par son solicitor; il peut être manuscrit ou imprimé, mais il doit être conforme à l'un des modèles annexés aux règlements de procédure. Il doit être daté, émis au nom de la Reine et attesté en celui du haut Chancelier1. En fait, il consiste en une formule imprimée, que l'on trouve chez tous les papetiers spéciaux (law stationers) et dont il suffit de remplir les hlancs, en ajoutant le nom des parties et les dates.

Les exploits d'ajournement doivent être, avant leur signification, scellés du sceau de la Cour suprême par l'agent chargé de ce service, entre les mains duquel on doit en laisser un duplicata signé du demandeur ou de

4. — Voici la forme de l'exploit d'ajournement : Entre Joseph Chicken Golledge, plaignant, et Tom Herbert North défendeur.

Victoria. . . à Tom H. . ., North, Leadenhall S', cité de Londres.

Nous vous commandons, dans le délai de huit jours, après que ce writ vous aura été remis, y compris le jour de la remise, de faire une appearance pour vous, dans l'action intentée par Joseph-Ch. Golledge. Et prenez note qu'à défaut par vous de le faire le plaignant pourra suivre l'affaire, et le jugement être rendu en votre absence. Témoin : H. S. Baron Ualsbury, lord haut Chancelier de Grande-Bretagne , le 23 octobre de l'année de N. S. 188G.

La réclamation du demandeur a pour objet d'obtenir du défendeur des dommages-intérêts pour un libel publié dans le Northern Eveniny Mail. — Lieu du jugement : Middlescx. Signé : J. E. S. King (soliciior).

PROCEDURE DE LA HAUTE COUR

Bon soliciter. Ce document est classé et enregistré sur lo rogistro dos causes (cause book). Tout exploit, sauf s'il est relatif à une question de testament, peut être lancé, h la volonté du demandeur, soit de l'Office central de Londres, soil de l'un des quatre-vingts greffes de district. Si le défendeur n'a ni domicile, ni établissement dans la circonscription du greffe d'où part l'assignation, l'exploit doit indiquer que la comparution peut être notifiée, soi! à Londres, soit au greffe du district1.

Quand l'exploit d'ajournement est lancé de l'Office central, le solicitor doit indiquer l'adresse du demandeur et sa propre adresse. Si l'étude du soliciter est située à une distance de plus de quatre mille huit cents mètres de la porte principale du palais de justice, il est nécessaire de désigner un endroit situé en deçà de cette distance, où l'on puisse signifier et remettre toutes les pièces de procédure. La même règle est applicable au cas où le demandeur suit lui-même son affaire, sans l'entremise d'un solicitor.

Quand l'assignation est lancée d'un greffe de district, le demandeur ou son solicitor doivent désigner une «adresse dans la circonscription et, si le défendeur ne réside pas dans le district, ils sont tenus d'ajouter l'indication d'une adresse située dans un rayon de quatre mille huit cents mètres du palais de justice de Londres.

L'exploit d'ajournement n'est valable que pendant une période d'un an, à partir du jour de sa date; mais, s'il n'a pas été signifié, le demandeur peut obtenir

1. — Les districts ont été établis par dos ordonnances royales, rendues en Conseil privé,les 26 août 1881 et 11 août 1884, conformément aux dispositions des Jadicature acls.

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