Acte 9 et 10, Victoria, ch. 95, art
5. — Rulcs XII, 1, 4, 5. — La comparution correspond à notre constitution d'avoué. Je l'appelle ([n'en Angleterre le ministère des avoués n'est pas obligatoire.
PROCÉDU RE DE LA 11AUTK COUR
La comparution consiste dans la remise, faiteà l'agent chargé de la recevoir, d'un mémorandum écrit, indiquant que le défendeur entend suivre personnellement la procédure ou faisan I connaître le nom du solicitor qui le représente. Ce documonl est remis en double exemplaire, donl L'un, daté et revêtu du sceau de la cour, esi rendu au défendeur, pour former preuve. Le même jour, avis de la comparution est donne au demandeurouà sou soliciter, soit par une lettre chargée, soil au moyen de la remise, en mains propres, de Ja copie du mémorandum.
Cel avis doit faire connaître le lieu où pourront être adressées les notifications1; les règles relatives aux distances sont les mêmes que pour les exploits d'ajournement.
Lorsque le défendeur ne notifie pas sa comparution dans le délai légal, le demandeur peut réclamer un jugement par défaut, en produisant un affidavit, qui constate que l'exploit a été signifié, et en adressant une nouvelle assignation. Si le défendeur répond, dans les quatre jours, à cette mise en demeure, le juge peut lui permettre de se défendre.
Quand le défendeur a signifié sa comparution, commence entre les adversaires la série des échanges de documents que l'on nomme les pleadings.
\ . — Prenez note que j'ai aujourd'hui signifié comparution au bureau central des cours royales de justice (ou au bureau de district) pour le défendeur pour répondre à l'assignation dans cette action.
Signé : X. . ., solicitor.
L'adresse est à. . . Même adresse pour l'envoi des actes.
LES PLEADINGS