Réponse
1° Lg demandeur admet que le journal dans lequel le défendeur a publié, le 3 novembre 1883, le libel indiqué au § 5 de l'exposé portait alors le titre de South Durharn Herald et non de South Durham Herald and S lockton journal . Ledit libel a été publié par le défendeur, dans ledit journal, le 3 novembre 1883, et non le 3 novembre 1 8 S 4 , comnio il est dit au | 5 de la défense;
2° Le demandeur joins issue sur les || 2. 6, 7 et 9 de la défense ;
3° Le demandeur dit que la somme payée à la Cour par le défendeur n'est pas suffisante pour satisfaire à la réclamation du demandeur, à raison desdits libels publiés par le défendeur. A. H. Spokes.
Remis le 14 janvier 1887.
2. — Rejoinder : Le défendeur dit que : Il prend issue sur le § 2 de la réplique al joins issue sur le § 3 de la réplique. H. B. Forman.
Remis le 17 janvier 1887.
3. — Prenez note du jugement de cette action par un juge et un jury de Middlesex, pour le 8 mars prochain. Daté du 25 février 1887, J. E. S. King, solicitor du demandeur.
PROCÉD l U E D E LA H A UTE COU B
modification des documents qui contiendraient dos indications inutiles ou scandaleuses.
Pendant que se poursuit, entre les parties ou, pour mieux dire, entre les solicitors, dont Je ministère, quoique facultatif, est presque toujours réclamé, lo dialogue ou le monologue des pleadings, un grand nombre d'affaires s'arrêtent en chemin. Si l'on prend les chiffres de L'année 1891, qui se rapprochent infiniment de ceux des années précédentes, on voit qu'il a été lancé 14.783 exploits d'ajournement devant la section du Banc de la Heine 4, tandis que le nombre des affaires venues à l'audience n'a pas excédé 2.661, soit une proportion de six pour cent. Pour expliquer ce fait, en même temps que pour comprendre comment un personnel judiciaire aussi restreint peut suffire à juger toutes les causes de l'Angleterre et du pays de Galles, il faut se rendre compte de ce qui se passe en dehors des audiences et de la vue du public. 11 y a d'abord les séances tenues parles juges de la section de Chancellerie, dans leur cabinet, et par ceux de la section du Banc de la Reine, at chambers. Il y a ensuite les comparutions devant les associés, qui remplissent, dans une quantité de cas, le rôle de véritables juges : ce sont, à La Chancellerie, les greffiers principaux, au Banc de la Reine, les maîtres qui rendent presque tous les jugements interlocutoires et par défaut, et qui statuent sur La plupart des questions de procédure. Quant aux juges
^eanten référé ou à huis clos, ils ontdes pouvoirs très considérables; ils peuvent mettre en cause des parties
i. — Les statistiques judiciaires ne donnent pas les mêmes indications pour la section de Chancellerie.
LES PLEADINGS
qui ne s'y trouvent pas et hors de cause celles qui ont été assignées à tort. En cas de décès ou d'autre événement, ils peuvent ordonner l'assignation d'une autre personne; ils ont toute faculté d'augmenter les délais, d'annuler ou de permettre de modifier tout ou partie de la procédure. Ils ont le droit de rendre, même d'office, des jugements préparatoires ou interlocutoires, d'ordonner des expertises, des descentes sur les lieux, des interrogatoires, des mesures conservatoires, des dépôts de caution, des productions de pièces, le renvoi devant un arbitre rapporteur {officiai refereè), etc., etc.
Il résulte de tout ce travail, en quelque sorte souterrain l, qu'un nombre extrêmement considérable d'affaires s'arrêteen route etn'arrivc jamais jusqu'à l'audience publique ; mais il en résulte aussi une conséquence moins heureuse: c'est une augmentation de délais et de frais. Toute ordonnance d'un maître peut faire l'objet d'un appel devant le juge du référé, et toute ordonnance d'un juge de référé peut être attaquée devantune Chambre divisionnaire ; de là, un plaideur obstiné ou qui veut gagner du temps peut porter l'affaire devant la Cour d'appel et ensuite devant la Chambre des lords; il y a là une exagération absolument fâcheuse du droit d'appel.
Lorsque les causes n'ont pas été arrêtées par l'un des cribles qu'elles onttraversés, il neresteplus qu'aies faire venir à l'audience. C'est au demandeur qu'il appartient de donner au défendeur un avis de jugement {notice of trial) aussitôt que les questions à trancher sont posées.
1. — L'expression n'est pas seulement exacte au figuré, comme peuvent en témoigner ceux qui ont fréquenté les véritables caves dans lesquelles sont installés les maîtres.
PROCÉDURE DE LA HAUTE COUR
S'il néglige de le faire, dans les six semaines qui suivenl la clôture tic la procédure, le défendeur donne luimême cel a\ is ou demande à la cour de rayer l'affaire.
L'avis doil être donné, dix jours au inoins avant celui fixé pour le jugement, sauf dans le cas où la partie consenl à accepter la notification à bref délai, dont la durée normale est de quatre jours. En fait, pour les causes jugées à Londres, cet avis signifie seulement que la cause sera appelée, à partir du jour indiqué, suivanl le rang qu'elle occupe sur la liste. Pour les affaires qui doivenl être jugées aux cours de circuit, l'avis doit indiquer le premier jour de la session.
La partie qui a reçu l'avis de jugement peut réclamer un mode de jugement autre que celui indiqué, par exemple, la constitution d'un jury spécial.
Enfin la partie la plus diligente et, d'habitude, c'est naturellement le demandeur, doit faire inscrire la cause au rôle de la cour {enter for trial) et les solicitors respect ifs du demandeuret du défendeur préparent alors les briefs ou dossiers des avocats, font assigner les témoins, au moyen de writs de sub pœna ad testificandum et, s'il yalieu, ils envoient à la partie adverse l'avis d'avoir à produire les originaux de certains documents.