‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 57 sur 481 · LES MODES DE JUGEMENT · texte numérisé non relu

LES MODES DE JUGEMENT

Je n'ai que deux mots à dire sur les trois derniers modes : les règlements de la Cour suprême1 permettent à tout juge de se faire assister par un ou plusieurs assesseurs ayant des connaissances spéciales sur certaines questions techniques, mais ce cas se présente rarement.

Les articles 56 à 58 du Judicature act de 1873, complétés par les règlements de procédure, disposent que, dans le cas où toutes les parties y donnent leur consentement, comme dans ceux où, ce consentement n'étant pas donné, il est nécessaire soit d'examiner, avec soin, de nombreux documents ou des comptes compliqués, soit de procéder à des investigations locales ou à des recherches scientifiques, la Cour peut ordonner que l'affaire sera jugée par un arbitre officiel ou par un arbitre spécial désigné par les parties 2.

Le rapport de l'arbitre a la même valeur que le verdict d'un jury, c'est-à-dire qu'il peut être adopté en totalité ou en partie par la Cour.

La Cour peut également adjoindre à l'arbitre officiel un ou plusieurs assesseurs ayant des connaissances spéciales, pour examiner une cause ou un point particulier. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels les parties ont le droit d'exiger que la cause soit jugée avec l'assistance du jury , mais surtout aux affaires qui nécessitent l'examen de pièces et de documents nombreux. Je vois, dans les statistiques judiciaires, que les arbitres ont été chargés, en 1891, de 221 affaires, presque toutes relatives soit à des contestations avec des

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