LES MODES DE JUGEMENT
s'il est nécessaire d'examiner des documents nombreux ou des comptes compliqués.
Enfm, dans le cas où aucune des parties n'a réclamé l'intervention du jury, le juge peut toujours ordonner d'office la convocation d'un jury, pour faire trancher les questions de fait et fixer le montant des dommages-intérêts.
En réalité, le jury est rarement convoqué à la section de Chancellerie, ce qui est facile à comprendre pour qui connaît la nature des questions à juger. A la section du Banc de la Reine, lorsque le jugement avec jury était la règle générale, il était rare que les parties fissent usage de la faculté de soumettre une affaire aux juges seuls. Depuis que les règlements de procédure ont renversé les termes de la proposition et que les parties qui tiennent au jury sont tenues de le déclarer, la situation est modifiée. Il est impossible de donner un chiffre absolument exact, car les statistiques judiciaires sont muettes sur ce point, en ce qui concerne les causes jugées dans les tournées d'assises, mais la plupart des juges de la haute Cour m'ont fait une réponse identique, à savoir : que, dans le Sud et dans l'Ouest, le nombre des cas soumis au jury varie entre les trois quarts et les deux tiers ; dans le Nord et dans l'Est, il est des deux tiers à la moitié. A Londres même, où se jugent la moitié, au moins, des causes civiles, les chiffres varient peu. d'une année à l'autre, et les proportions respectives sont de soixante et de quarante pour cent, c'est-à-dire que, sur cent causes, soixante environ sont jugées avec l'assistance du jury et quarante par le juge seul. Pour l'année 1890, par exemple, sur
PROCÉDURE DE LA HAUTE f.OUIl
1.120 jugements contradictoires, il y a eu 631 causes soumises au jury. Quant aux L .404 affaires jugées contradictoiromenl on 1891,729 ont été soumises au jury el 675 au juge seul. Les causes soumises au jury sonl généralemenl les plus importantes, et il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner les rôles quotidiens (Daily cause list). Sur huit chambres à juge unique 4, ce ijni csl le maximum de celles qui peuvent siéger simultanément, ou en voit presque toujours trois ou quatre ayant un jury spécial, une ou deux ayant un jui \ commun, et seulement une ou deux avec un juge sans jury.
Il ne taul pas oublier, d'ailleurs, que, parmi les affaires soumises au juge siégeant seul, il en est un certain nombre qui ne pourraient, à raison de leur nature, être utilement soumises au jury.
Le demandeur qui réclame l'intervention du jury peu! exiger la convocation d'un jury spécial ; le même <li oit appartient au défendeur, mais celle des parties qui formule cette exigence est tenue de supporter seule les frais qui en résultent, môme si elle obtient gain de cause, à moins que le juge ne l'en exonère, par un certificat (cerf if;/ for a spécial jury) constatant le bien fondé de la requête.
En outre, chacune des parties peut toujours exercer le droit de récusation, dans des conditions identiques à celle> qui seront exposées en traitant de la procédure criminelle.
Chacune des parties peut demander que, préalable-
I. — Il n'est pas question, bien entendu, des chambres divisionnaires, où le jury ne parait jamais.
L'AUDIENCE
ment au jugement, le jury fasse une descente sur les lieux (to have the view); si le juge y consent, celle qui a fait la demande peut être tenue de fournir préalablement caution pour le paiement des frais. Un precept est alors adressé au shérifF, pour l'inviter à convoquer six jurés, au moins, à l'endroit indiqué. Les frais à payer comprennent une allocation de dix francs vingtcinq centimes et une indemnité quotidienne de rafraîchissement de môme valeur, pour chaque juré ; un paiement, au sous-shériff 4, de vingt-six francs cinquante centimes, si la distance n'excède pas huit kilomètres, et du double, si la distance est plus grande ; en outre, le remboursement de toutes les dépenses du transport 2.
Quel que soit le mode de jugement, si le défendeur ne comparaît pas au jour fixé, le demandeur est admis à solliciter un jugement par défaut; dans le cas contraire, le défendeur peut demander que le jugement soit rendu en sa faveur. Tout arrêt rendu par défaut peut être attaqué dans les dix jours.