VI. - L'AUDIENCE
En ce qui concerne les formes suivies à l'audience, il y a deux façons de procéder : par preuve écrite ou par preuve testimoniale.
Dans les anciennes cours d'équité, on n'entendait aucun témoin et toutes les dépositions étaient reçues au moyen de témoignages écrits à l'avance (af/idavii);
4. — Acte G, Georges IV, ch. 50, art. 23. 2. — Régulations; Hilary tenu 1853.
PROCÉDURE DE LA II AHTK COUR
mais, aujourd'hui, cette même procédure ne peut être employée, à la section de Chancellerie, que si les deux paiiics 5 consentent. La nouvelle règle offre assurément de très grands avantages, mais il faut convenir qu'elle n est pas sans inconvénients. La présence des témoins n'a pas seulemenl pour résultat «l'augmenter les frais, dans une énorme proportion1, elle a aussi pour conséquence de prolonger la durée des affaires, par suite, d'abord, du temps que prennent les interrogatoires et de La conscience, ce qui veut dire de la lenteur, avec Laquelle les juges prennent leurs notes. En outre, les témoins, qui sont interrogés devantlacour, sont souvent pris à l'improviste par certaines questions et ils y répondent d'une façon inexacte, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de la réflexion. Ils n'ont ni la possibilité de consulter leurs notes ou de rappeler leurs souvenirs, ni le moyen de corriger une réponse dont ils reconnaissent ultérieurement l'inexactitude, « Je regarde la présence des témoins devant les cours, disait dans une enquête un homme d'expérience, comme une calamité permanente2.»
Les règles relatives à l'assignation des témoins, à leur serment, à leur récusation, etc., sont semblables a celles qui seront indiquées à propos de la procédure
\. — Aucune personne, disait récemment, dans une enquête, un personnage autorisé, aucune personne qui n'est pas au courant des laits ne peut se faire la moindre idée de la terrible dépense des témoins.
j i i.ilement des experts, à chacun desquels il faut donner deux cent soixante f rancs par jour, et qu'il faut entretenir luxueusement à l'hôtel, pendant tout le temps que dure le procès. [Chancery report 1886. Evidence \ <>'~.) — On citait, dans la môme enquête, certaine affaire, dans laquelle les parties avaient assigné cinquante médecins comme témoins. [Evidence, 1061.) — A cette dépense, il faut ajouter celles des sténographes, des refreshers aux avocats, etc. 2. — M. Kylands. Evidence 1637; Çhancery report 1886.
L'AUDIENCE
criminelle. Il faut noter cependant que les plaideurs eux-mêmes peuvent remplir le rôle de témoins et être interrogés.
A la section du Banc de la Reine et à celle des testaments et divorces, le demandeur peut exiger que les dépositions soient reçues préalablement à l'audience, au moyen d'interrogatoires ou à'affidavit. Les interrogatoires subis devant un commissaire sont soumis aux mêmes règles que ceux qui ont lieu à l'audience ; la partie adverse doit être présente et elle a le droit de poser les questions qui lui semblent utiles. Quant aux af fidavit, ils doivent être reçus sous la foi du serment et communiqués à l'autre partie, qui a le droit d'exiger que les personnes dont le témoignage a été recueilli sous cette forme comparaissent à l'audience, pour y subir un contre-examen. Si elles y manquent, il ne peut être fait usage de Yaf fîdavit.
Les règles relatives aux témoignages ont été établies par la jurisprudence ; elles sont assez compliquées et leur valeur est quelquefois contestable. On peut les résumer en quatre propositions essentielles :
1° Le fardeau de la preuve est au demandeur ou à celui qui poursuit;
2° On doit fournir les témoignages les plus probants ou expliquer pourquoi on ne les produit pas;
3<> Le ouï-dire est inacceptable, sauf en ce qui concerne les déclarations d'un mourant, relativement aux causes de sa mort ;
4° Nul ne peut et no doit s'incriminer.
L'audience étant ouverte et le jury ayant prêté serment, le junior avocat du demandeur ouvre le cas,
1 os
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c'est-à-dire expose brièvement l'affaire, puis vient le tour de celui des leaders qui aie droit de commencer. Ce droit csi très disputé, parce que la loi1 confère à celui qui l'exerce la faculté de répliquer, si son adversaire fait entendre des témoins cl l'on attache à cette réplique une grande importance, de sorte que l'on admet souvent des faits contestables pour se la réserver. La règle c'est que : Et incumbit probatio gui dicit, non gui negat^, mais elle comporte certaines exceptions, notamment dans les cas de diffamation.
Après avoir dit quelques mots au jury, le leader qui a le droit de commencer fait successivement comparaître les témoins assignés par son client et les interroge sur les faits de la cause. Puis, si son adversaire n'annonce pas l'intention de faire entendre des témoins, il résume l'affaire (summing up), après quoi l'avocat de la partie adverse prend la parole. Dans le cas contraire, aussitôt que le premier avocat s'est assis, son adversaire présente, à son tour, l'exposé de l'affaire, interroge les témoins assignés par son client et présente son résumé, et alors celui des avocats qui a parlé le premier réplique.
Quelquefois, la cause est arrêtée avant le verdict du jury; cela peut avoir lieu de quatre manières :
1° Si le plaignant consent à un non suit, généralemenl sur le conseil du juge. Dans ce cas, il est débouté et condamné aux (Vais, mais il peut reproduire sa de-