‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 62 sur 481 · VII. - L'ARRÊT · texte numérisé non relu

VII. - L'ARRÊT

Lorsque les plaidoiries son! terminée's, le juge, s'il siège sans jury, prononce son arrêt ou déclare qu'il le rendra à une audience ultérieure. Il expose, avec plus ou moins de détails, les moLifs qui le portent à rendre sa dérision: quelquefois même, dans les affairés graves ou difficiles, il prononce un jugement écrit d'avance (délirer <i wnttenjudgmenf) ; mais ce document n'a aucune forme légale1. Les paroles du juge sont recueillies par les sténographes présents et figurent, s'il y a lieu, dans les comptes rendus judiciaires, mais c'est en dehors de la cour et même du juge que l'arrêt est rédigé.

A la section de Chancellerie, les greffiers qui assistent aux audiences des diverses chamhres de la Cour prennent les notes nécessaires pour les aider à rédiger les arrêts, ce qu'ils font dans leur cabinet. Cette rédaction est, d'ailleurs, arrêtée sur le vu du dossier de l'avocat et des notes que celui-ci a pu prendre, et avec le concours • 1rs solicitons des deux parties, qui discutent les ternies delà rédaction; s'il survient quelque difficulté, on en réfère au juge, mais, une fois le texte arrêté, celui des plaideurs qui n'est pas satisfait n'a d'autre ressource que de s'adresser à la Cour, par voie de motion (move the Court).

A la section du Banc de la Reine, les arrêts sont rédigés et signés par les maîtres2.

1. — On a même vu que la reproduction exacte des paroles du juge n'est pas à l'abri de poursuites. (Voir ch. xvn, p. 25.)

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