‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 70 sur 481 · L' A 11 BIT R AGI · texte numérisé non relu

L' A 11 BIT R AGI

comités pour étudier la question. L'enquête n'a pas donné de résultats bien concluants. On a généralement demandé la création de tribunaux spéciaux, mais les opinions ont été très contradictoires, sur la question de savoir si l'on y admettrait des légistes ou s'ils seraient exclusivement composés de commerçants. La Chambre de commerce de Londres a déclaré que « les avoués, les avocats et les juges forment une trinité, qui favorise les faux-fuyants et les arguties et qui souvent méconnaît l'équité, pour obéir à quelque technicality légale ». En présence de ces désaccords, le Parlement s'est, abstenu.

Plus récemment, les délégués des douze principales chambres de commerce du Royaume se sont réunis à LeedS; et ont envoyé au lord Chancelier une députation, pour lui remettre une résolution, adoptée le 27 juillet 1887, déclarant que les tribunaux actuels sont insu Kit sants et incompétents pour juger les affaires commerciales et qu'il serait nécessaire de créer des tribunaux de commerce, composés d'un jurisconsulte assisté de commerçants. Ce document a été classé, comme l'on dit en France. Cependant, dans leur réunion du mois de juin 1892, les juges réunis en conseil, sous la présidence du lord Chancelier, ont formulé plusieurs propositions ayant pour but de faciliter et d'activer le jugement des affaires commerciales. L'intention est excellente, mais le moyen proposé paraît bien insuffisant et il est douteux qu'il puisse ramener à la haute Cour les affaires que l'on a perdu l'habitude d'y porter.

En attendant que le remède soit trouvé et appliqué, on a largement recours à l'arbitrage volontaire.

118 PROCÉDURE DE LA II A.UTE COUR

La législation, sur celle matière, aété récemment. modifiée el consolidée, par un acte du H\ août 1889. Elle permet à toute personne, engagée ou non dans le commerce, do recourir à un arbitrage, pour trancher une difficulté, en prenanl L'engagement de se soumettre à la sentence qui interviendra, de telle sorte que cette décision ail la valeur d'un jugement prononcé par la haute Cour. Les sentences arbitrales rendues dans ces conditions son! définitives, à moins d'une décision de justice autorisant un appel

Sauf convention contraire, il n'y a qu'un seul arbitre. Dans le cas où les parties sont convenues d'en nommer deux, ceux-ci peuvcntdésigner un tiers arbitre. La sentence doit èlre rédigée par écrit et rendue dans les trois mois, mais les arbitres peuvent, d'un commun accord, prolongerle délai. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, le tiers arbitre tranebe le différend et fait connaître sa sentence, dans le délai d'un mois.

Les arbitres ont le pouvoir d'interroger les parties et les témoins que chacune d'elles veut faire entendre; ils peuvent déférer le serment et demander la production des livres, comptes et documents qu'ils désirent consulter. Les témoins convoqués peuvent être, au besoin, contraints de comparaître et tout faux témoignage devant un arbitre est punissable des mêmes peines que s'il avait été rendu devant la Cour.

Lorsque les parties ne peuvent s'entendre sur le eboix d'un arbitre, qu'un arbitre meurt ou refuse la mission à lui confiée, ou enfin queles arbitres ne sont pas d'accord sur le choix du tiers arbitre, ebacune des parties

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