‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 80 sur 481 · Crown office Rides, art. 60 et suiv · texte numérisé non relu

Crown office Rides, art. 60 et suiv

PR0CÉD1 K ES SPÉCIALES

ils soul égalcrnonl parlés dcvanl un chambre divisionnaire, ou, (Micas d'urgence, (levant un juge de référé, et ils peuvenl être accordés sous la forme d'ordonnances ntfft, à moins que La Cour n'estime devoir leur donner immédiatement le caractère absolu.

Les writs <l<i quo warranto sont lancés par le coroner el attorney de la Reine, soit à la requête de V attorney général pour assigner un citoyen qui s'attribue certains droits ou pouvoirs que la Couronne ne lui reconnaîl pas le droit d'exercer, soit à la requête de particuliers pour contester à un individu le droit de remplir certaines fonctions.

C'est'la formule usitée, par exemple, pour attaquer la validité des élections aux fonctions d'aldcrman ou de Maire, de membre des conseils communaux, des conseils scolaires ou autres, etc. On demande à celui que l'on prétend n'être pas valablement élu de montrer en vertu de quel droit {quo warranto) il conserve un emploi qui ne lui appartient pas légalement l.

1 . — Voici sous quelle forme est lancé le wrilquo warranto : « Soit-il rappelé que Frederick Cockburn, esquire, coroner et attorney de notre présente Souveraine lady la Reine, dans la section du Banc de la Reine de la haute Cour de justice de Sa Majesté, devant la Reine elle-même, qui poursuit, à ce sujet, pour notre dite lady la Reine vient ici, de 8a propre personne, dans la cour, devant la Reine ellcmême, au l'^lais Royal de justice, à Londres, le. . . 1892, et pour notre lady la Heine, à la requête deX..., conformément au texte du statue applicable au présent cas, donne à la Cour à comprendre et à savoir que le bourg de... est un bourg régi par les dispositions de l'acte de 1 sur les corporations municipales, et que, dans ledit bourg, conformément aux dispositions dudit acte, il doit légalement y avoir un maire, six aldermen et dix-huit conseillers et que la fonction de conseiller <lu 'lit bourg est une fonction publique, et une place et fonction de grande confiance et prééminence dans ledit bourg, touchant l'administration et le gouvernement dudit bourg, c'est-à-dire du bourg de... dans le comté de... Et que X... dudit bourg, dans ledit comté, à savoir le. . . 1802, dans le bourg ci-dessus et dans le comté ci-dessus,

LES WRITS DU CROWN SIDE

Les demandes de writs de quo warranta doivent être signifiées à celui contre lequel elles sont formées. Ce dernier peut y répondre immédiatement, en notifiant au demandeur et au Crown office un diselaimer , par lequel il déclare renoncer à la fonction usurpée. II peut également se défendre, et la cause est alors portée devant une chambre divisionnaire. Si son droit est reconnu, le demandeur peut être condamné aux dépens ; dans le cas contraire, la cour peut rendre un jugement d'ouster, qui déclare le défendeur déchu des fonctions usurpées, et le condamne, en outre, à l'amende et aux frais.

Le writ à'haôeas corpus, « le plus sacré des writs comme l'appelait récemment un juge 1 » est le palladium de la liberté civile. « Depuis l'époque de la Grande Charte, dit Macaulay, la loi concernant la liberté personnelle avait été, en substance, à peu près la même

a exercé et rempli, et, depuis lors, continuellement, jusqu'au moment où lui a été exhibée la présente information , a exercé et rempli, et encore actuellement, exerce et agit sans aucun mandat légal, nomination royale ou droit quelconque, les fonctions de conseiller dudit bourg, et, pendant tout le temps qui vient d'être dit ci-dessus , a réclamé et réclame encore, sans aucun mandat légal, nomination royale ou droit quelconque les fonctions de conseiller dudit bourg, comme aussi il prétend avoir et exercer toutes les libertés , privilèges et franchises dépendant et appartenant aux fonctions de conseiller dudit bourg, lesquelles dites fonctions, libertés et franchises ledit X... a usurpées et usurpe encore, pendant tout le temps ci-dessus mentionné, au préjudice de notre dite lady la Reine, sans aucun mandat légal, nomination royale, ou droit quelconque, dans le bourg de... susdit, dans le comté susdit, au mépris de notredite lady la Reine, au grand dommage et préjudice de ses prérogatives royales, et aussi contre sa couronne et sa dignité. C'est pourquoi ledit coroner et attorney de notre dite lady la Reine, pour notre dite lady la Reine, réclame l'examen de la cour ici assemblée et que les dispositions de la loi soient appliquées audit X... à l'effet de lui faire déclarera notre dite lady la Reine, et montrer en vertu de quelle autorité il prétend avoir, exercer et jouir des fonctions, libertés, privilèges et franchises ci-dessus indiqués. » 1. — M. le jugeMathew ; cas do Reg. v. Woodward, voir vol. I, p. GS.

PROCEDURES SPÉCIALES

qu à présent, innis elle avait été inefficace, par manque «I un système rigoureux de procédure. Ce qui manquait, ce h était pas un droil nouveau, mais un recours prompt < t puissant, el ce recours, racle à'habeas corpus le fournissait*, » C'est le '2\ mars 107!) qu'a été voté ce statut fameux. D'après ses dispositions, tout détenu qui n est pas accusé d'un acte qualifié de trahison ou de félonie peut s'adresser au lord Chancelier ou à l'un quelconque des juges, pour obtenir un writ (Y/iaôeas corpus^ en vertu duquel il doit être amené, dans le plus bref délai, devanl le juge, et ce dernier est obligé d'ordonner sa mise on liberté sous caution. Les personnes accusées do trahison ou de félonie peuvent obtenir, par If même moyen, qu'on les mette immédiatement en accusation ou, sinon, qu'on leur accorde la mise en liberté provisoire sous caution.

Non seulement, ce droit de mise en liberté est formel, mais encore, afin d'éviter que les juges puissent l'éluder en fixant un chiffre trop élevé, la loi interdit d'exiger une caution excessive2. Elle défend également, et dans les termes les plus catégoriques, de transporter un détenu en dehors du territoire anglais, malgré sa volonté. Les personnes qui violent cette défense sont déclarées incapables d'occuper désormais une fonction publique, sans que le Souverain puisse les fane bénéficier du droit de grâce; elles sont également passibles, au profit du plaignant, de dommages-intérêts, dont le montant ne peut être inférieur à douze mille six cents francs.

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