LES TERMES ET LES AUDIENCES
cabinet du lord Chancelier, qui, n'étant jamais occupé, est transformé en salle à manger commune. Le menu est généralement très simple et la sobriété très grande. Pendant ce temps, les avocats et les avoués vont au buffet installé dans l'intérieur du palais ou se répandent, sans quitter robe ni perruque, dans les petits restaurants du voisinage, oùils prennent quelques sandwiches, arrosés d'un verre de sherry.
L'audience est reprise à deux heures et se prolonge jusqu'à quatre heures, sauf le samedi, où les juges ne siègent pas après le lunch. Il y a donc, en réalité, cinq audiences de cinq heures et une audience de trois heures par semaine, soit vingt-huit heures de séance pour chaque magistrat.
C'est, il faut le reconnaître, une somme suffisante de travail, car, pendant tout ce temps, l'esprit du juge est constamment tendu. S'il siège seuL il interrompt souvent l'avocat, pour lui demander un éclaircissement, un renseignement, la lecture d'une pièce, la citation d'un arrêt. S'il est assisté du jury, il doit prendre des notes, afin de pouvoir présenter un résumé complet de l'affaire, et ces notes sont d'autant plus importantes qu'elles doivent être produites, en cas d'appel. Sous ce rapport, les juges sont d'une patience admirable, mais qui rend les audiences terriblement monotones. Toute question que l'avocat pose aux témoins, dans les procès civils comme dans les causes criminelles, est scrupuleusement notée. Souvent, aux cours d'assises, je lisais, au moyen des dossiers que me passait le juge auprès duquel j'étais assis, les dépositions des témoins entendus pendant l'instruction. Les avocats posaient les mêmes
le ser'V [ce judiciaire
questions, les témoins taisaient des réponses identiques el le magistral aurail pu se contenter de suivre, comme moi, sur le texte. Point du tout; il écrivait toujours, sans se préoccuper de ce qui avait pu être dit devant la cour de juridiction sommaire. J'admire beaucoup cette conscience, mais je la trouve un peu exagérée.
On comprend combien ce système augmente la durée des débats. Toutes les fois qu'un avocat interroge un témoin, le juge écrit ; l'avocat a les yeux fixés sur lui et, quand le magistrat fait un signe de tète ou dit oui, alors, mais alors seulement, le barrister pose la question suivante ; cela semble interminable1. J'ai vu des juges prendre ainsi jusqu'à soixante pages de notes sur une affaire2. Ces notes, généralement au crayon, sont inscrites sur des registres de format uniforme, que les magistrats peuvent, au besoin, retrouver et consulter.
Quand les juges siègent en chambre divisionnaire ou à la Cour d'appel, leur attention n'en est pas moins indispensable, car chacun doit donner séparément, en les développant, les motifs de son vote.
J'ai assisté à d'innombrables audiences de cours et de tribunaux de tout ordre, souvent par des temps chauds, dans des salles parfois pleines de monde et d'exhalaisons peu réconfortantes ; j'ai entendu bien des causes ennuyeuses et des plaidoiries monotones, etil ne
\. — Le jour où j'ai donné lecture à l'Académie des sciences morales et politiques de mon chapitre sur la magistrature, M. le duc d'Aumale a bien voulu prendre la parole pour dire combien ses impressions étaient, sur ce point, conformes aux miennes.
±. — Ôserai-je dire que j'en connais aussi qui n'en prennent pas ou presque pas, mais ce ne sont pas des magistrats de la haute Cour.
Les termes et les audiences
m'est arrivé qu'une fois de voir un juge fermer sérieusement les yeux : Thcmis et Morphée font mauvais ménage, en Angleterre.
Les juges ont naturellement la police de l'audience et la jurisprudence ou le common law leur donne de très larges pouvoirs pour réprimer et punir toute atteinte à la dignité delà cour. Une question cependant n'est pas nettement tranchée : celle de savoir s'ils ont le droit de prononcer le huis-clos.
Une consultation, signée de Y attorney général, d'un professeur de droit de l'université d'Oxford et d'un avocat *, porte ceci : « Nous ne connaissons aucun précédent qui autorise l'expulsion des avocats ou du public d'une audience... et nous pensons que le savant juge n'avait pas le droit d'expulser l'avocat G... ou le public. A notre avis, les avocats non engagés dans une affaire n'ont pas plus de droit que le public; cependant, nous pensons que l'ordre d'expulsion prononcé par le juge contre M. G... ne peut pas faire l'objet d'une action judiciaire. Un juge ne peut être attaqué, à raison de ses paroles ou de ses actes, lorsqu'il est en fonctions et les agents qui exécutent ses ordres sont également couverts. Toutefois, l'exclusion des femmes et des enfants, dans les procès où sont jugées des affaires d'immoralité, est consacrée par un long usage, et c'est au juge qu'il appartient de savoir dans quels cas il doit la prononcer. » Et Y attorney général ajoutait : « Dans le cas où le juge penserait que la révélation des détails d'une affaire aurait tant d'inconvénients, pour