‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 94 sur 481 · Acte 32 et 33, Victoria, ch · texte numérisé non relu

Acte 32 et 33, Victoria, ch

PROGÉDU RES SPÉCIALES

faillites, ôtail désormais attribuée à la haute Cour do Justice. Toutefois, celle disposition a élé rapportée, avant même d'avoir été mise à exécution1, et c'est seulement en 188J que le législateur a définitivement décidé que toutes les causes de faillites seraient, à l'avenir, portées devant la haute Cour et devant les cours de comté2.

A cette disposition générale, la loi de 1 883 ajoute Immédiatement une restriction : elle dispose que le lord liaul Chancelier peut, au moyen d'une ordonnance signée de sa main, décider qu'une ou plusieurs cours de comté cesseront d'avoir, ou auront désormais le pouvoir de statuer sur ces allai r es 3.

C'est également au lord Chancelier qu'est laissée la faculté de désigner celle des sections de la haute Cour qui doit être saisie des causes de cette nature. Depuis le vote do l'acte de 1883, la section du Banc de la Reino esl investie de cette juridiction. Toutes les affaires de faillites y sont portées, devant un même juge désigne par le haut Chancelier.

La législation sur les faillites, tant et tant de fois remaniée, est aujourd'hui contenue dans la loi de 1883, qui ahroge les actes précédents sur la matière4. Cet acte établit une procédure spéciale et crée une série d'agents, placés sous l'autorité du Board of Irade :

\ . — Acte 9 du Judicature act de 1875.

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