‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 95 sur 481 · Acte 46 et 47, Victoria, ch. 52, art · texte numérisé non relu

Acte 46 et 47, Victoria, ch. 52, art

3. — Le nombre des cours de comté ayant cette juridiction est donc ess ïntiellement variable, puisque le lord Chancelier peut, à tout moment, la donner ou la reprendre. Actuellement, le nombre des localités dans lesquelles les affaires de faillites peuvent être portées devant les cours de comté est de cent trente-deux.

4. — Acte 46 et 47, Victoria, ch. 42. — M. Lyon-Caen en a donné une traduction accompagnée d'excellents commentaires.

PROCÉDURE DES FAILLITES

c'est un système mixte, partie administratif et partie judiciaire.

Aux termes de l'acte de 1883, le lord Chancelier, d'accord avec le Président du Board of trade, est autorisé à rendre des ordonnances, pour régler les détails de la procédure à suivre dans les affaires de faillites. Le Board of trade peut, de son côté, rédiger des règlements pour les questions purement administratives, à l'exclusion de celles ayant un caractère judiciaire. Tout document de ce genre doit être déposé sur la table des deux Chambres du Parlement.

Le règlement prévu par la loi a été arrêté le 22 septembre 1886, et ultérieurement complété, sur quelques points 1 : il comprend trois cent soixante-deux articles et de nombreuses formules.

La législation anglaise n'établit pas, comme la nôtre, de distinction entre la déconfiture, la faillite et la banqueroute; la loi sur les faillites s'applique à tout citoyen, qu'il soit ou non commerçant, et elle détermine, d'une façon limitative, quels sont les actes qui peuvent entraîner la déclaration de faillite2 (acts of Bankruptcy). Cette déclaration ne peut pas être prononcée d'office ; elle doit être demandée soit par les créanciers, soit par le débiteur lui-même, et aucun arrangement ou concordat ne peut être conclu, sans que les tribunaux donnent préalablement leur assentiment.

Lorsque le failli réside habituellement, depuis six mois, soit dans le district de Londres, soit à l'étranger,

\% — Voir règlement du 23 octobre 188G sur les droits à percevoir. 2. — Art. 4 du Bankniptcj act de 1883.

PROCÉDURES SPÉCIA LES

OU lorsque son adresse osl inconnue, la pétition doit cire portée directement devant la haute Cour. Dans toul autre cas, elle doit être présentée à la cour de comté ayanl juridiction dans le district1 du dernier domicile du débiteur. Le législateur prend, d'ailleurs, soin d'ajouter qu'en aucun cas la nullité ne pourra être prononcée par le motif qu'une pétition a été présentée devant une autre cour que celle désignée par la loi 2.

La cour, saisie d'une pétition, rend immédiatement une ordonnance de séquestre (receiving order). qui charge l'un des séquestres officiels (of ficial receiver), de suivre l'affaire et, à partir de ce moment, aucun créancier ne peut intenter de poursuites au débiteur sans une autorisation spéciale de la cour. Avis de cette nomination est publié dans les journaux de la localité.

Les séquestres officiels ne font pas partie du personnel judiciaire ; ce sont des fonctionnaires spéciaux nommés par le conseil du commerce (Board of ' tradë) et placés sous le contrôle d'un haut fonctionnaire de ce département, nommé inspecteur général des faillites. Ils forment, en un certain sens et dans une mesure limitée, une sorte de ministère public.

Il n'y a, généralement, qu'un receveur par district, mais le Board of trade peut, d'accord avec la Trésorerie, augmenter ce nombre, suivant les besoins du service. Les rapports de ces agents font l'objet d'un résumé, que l'inspecteur général rédige, chaque année,

1. — Il s'agit du district spécial créé pour les besoins de la cause. Il comprend, outre la Cité, le ressort des dix cours do comté de Bloomsbury, Bow, I5i ompton, Clerkenwell, Lambeth, Marylcbone, Shoreditch, Soutliwark, Westminster et Whitechapel.

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