Acte 46 et 47, Victoria, ch. 52, art
PROCÉDURE DES FAILLITES
et que le Board oftrade soumet au Parlement. Ces documents intéressants et bien faits montrent, d'une façon exacte, les résultats delà nouvelle loi, ils signalent ses avantages et font ressortir les inconvénients de la façon trop bienveillante dont elle est généralement appliquée par les cours de comté l.
Le premier devoir du receveur officiel est de convoquer tous les créanciers, afin d'examiner s'il y a lieu de tenter un arrangement et s'il est nécessaire de prononcer la faillite. Le débiteur doit lui remettre, dans un délai qui varie entre trois et sept jours, suivant les cas, un bilan détaillé de sa situation, déclaré sincère sous la foi du serment.
Presque toute la procédure des faillites a lieu devant un des greffiers et, lorsque la loi porte que la cour fera ou décidera telle cbose, c'est, en réalité, de l'un de ces fonctionnaires qu'il s'agit2. En effet, l'acte de 1883 porte que toutes les affaires de faillite « seront examinées par un juge, ou sous sa direction 3 », et les règlements de procédure disposent que « le juge examinera toutes les questions ou requêtes qu'il désignera, d'une façon générale ou pour un cas particulier ». En réalité, le juge de la haute Cour intervient rarement.
Les greffiers {registrars) de la haute Cour, comme ceux des co'urs de comté qui ont juridiction en matière
1. — Voir Annual reports of the Board of trade under section 13/ of the Bankruptcy act 1883, Presented by command.
2. — Les greffiers des faillites sont traités comme de véritables juges. On Les appelle Votre Honneur ; ils tiennent audience publique, dans la même forme que les juges. Ils ne siègent pas, faute de place, au Palais de justice, mais dans un bâtiment spécial situé dans le voisinage immédiat.