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Art. 94 de la loi de J

PROCÉDURES SPÉCIALES

di1 faillites, possèdent des pouvoirs très étendus. Ils peuvent, aux termes del'article 99 delà loi de 1883:

I Recevoir les pétitions réclamant les déclarations do faillite, rendre des ordonnances pour constituer des receveurs, etc.;

2° Interroger publiquement les débiteurs;

3° Accorder des ordonnances do non-lieu, lorsqu'il n'y a pas d'opposition ;

i Approuver dos compromis ou des arrangements, lorsque nul ne s'y oppose;

B° Rendre des ordonnances interlocutoires, en cas d'urgence ;

G0 Donner les ordres et exercer toute juridiction qui, aux termes de la loi ou d'une ordonnance, rentre dans la compétence de la chambre du Conseil;

7° Juger toute demande par défaut ou ne soulevant pas d'opposition ;

8° Assigner toute personne ayant en sa possession des objets qui appartiennent au débiteur, ou lui devant de l'argent, ou pouvant fournir des indications utiles.

En outre, les greffiers de la haute Cour ont Je pouvoir de rendre, en tout cas, des ordonnances de nonlieu {dischargé) , de délivrer des certificats constatant qu'un débiteur cesse d'être soumis à certaines incapacités, et enfin d'approuver tout concordat ou arrangement. Le lord haut Chancelier peut accorder à un greffier de district tout ou partie de ces pouvoirs.

Les greffiers tiennent deux sortes d'audience : les uues privées, les autres publiques.

Doivent être traités en audience publique :

L'examen public des débiteurs;

PROCÉDURE DES FAILLITES

loi

L'approbation des concordats ou arrangements ;

Les demandes en décharge ou en obtention d'un certificat constatant la cessation des incapacités ;

Les appels du Board of trade à la haute Cour ;

Les demandes en annulation de vente, transferts, etc.;

Les condamnations à la prison pour contempt ;

Les appels des créanciers contre le refus d'admettre leurs créances, lorsque la somme en discussion excède cinq mille francs ;

Les demandes de convocation d'un jury et les jugements des points de fait soumis au jury.

Toutes les autres questions peuvent être examinées et jugées à huis clos.

Lorsque le débiteur a remis son bilan, il comparaît devant l'un des greffiers, qui lui pose une série de quarante-deux questions prévues par un formulaire spécial1 et qui le presse de très près, pour obtenir une réponse précise à chacune d'elles. Il est invité à fournir, sous la foi du serment, des explications sur ses actes, sur sa conduite, sur les causes qui ont amené son insolvabilité et particulièrement sur sa situation financière et sur tout ce qu'il peut posséder ou recevoir, dans un avenir plus ou moins prochain. Il est prévenu qu'il doit aider, de tous ses moyens, à la réalisation de son actif, et que toute négligence, toute dissimulation, toute fraude2 constitueraient un contempt of court et le rendraient passible d'emprisonnement.

4. — Interrogatories for preliminary examination of debtor. 0. R., n° 166.

2. — Les fraudes n'en sont pas moins fréquentes, et la législation sut* la propriété des femmes mariées les rend à la fois faciles et sans danger.

PROCËDU El ES SPÉCIA u:s

Les créanciers peuvent poser des questions cl le séquestre ofûciol peut prendre part à l'interrogatoire ou s'y faire représenter par un avoué.

Lorsque la Cour estime que l'enquête est suffisante, elle «mi prononce la clôture.

Après l'examen <lu débiteur et la vérification des créances, une assemblée de créanciers est convoquée, pour statuer sur la question de savoir s'il y a lieu, ou non. d'accepter un arrangement ou concordat1. Si la proposition est admise, on provoque une nouvelle réunion, dans laquelle la résolution doit, pour être valable, être votée par la majorité des créanciers représentant les trois quarts descréances vérifiées. Toutefois, le concordat ne devient définitif qu'après avoir reçu l'approbation de la Cour. Une fois revêtu de cette sanction, il est exécutoire et la faillite n'est pas prononcée.

Si les créanciers n'acceptent pas le concordat ou l'a rrangement proposé, la Cour prononce la faillite et les créanciers nomment un syndic; ils peuvent, en outre, constituer un comité d'inspection, composé de trois à cinq d'entre eux. X partir de ce moment, les biens du failli sont transmis au syndic et deviennent la propriété commune et indivise des créanciers.

\ . — Voici sous quelle forme l'affaire est présentée aux créanciers : a Le séquestre officiel expose que le débiteur lui a remis un projet d'arrangement à soumettre aux créanciers : mettre à part un quart de son traitement de dix raille francs par an et moitié de l'augmentation qu'il pourra recevoir comme fonctionnaire civil, à partir du jour où le con- Bentement de l'administration des postes aura été obtenu, jusqu'à ce qu'un dividende de six shillings et huit pence par livre sterling ait été payé sur toutes les dettes établies... Il expose, en outre, que les dettes B'élévent à 5.027 livres et l'actif à zéro, et que les termes de la proposition du débiteur lui paraissent raisonnables et de nature à profiter à la masse des créanciers. G. Wreford, séquestre, 19 juillet 1887. »

PROCÉDURE DES FAILLITES

Toutefois, même après la déclaration de faillite, les créanciers peuvent accorder un concordat ou accepter un arrangement et, si la Cour y donne son approbation, elle a le droit d'annuler la déclaration de faillite.

A toute époque, la Cour peut, sur la demande du failli, rendre un jugement de décharge, en vertu duquel remise est faite des sommes encore dues. Elle doit préalablement consulter le séquestre officiel et prévenir les créanciers. Lorsqu'elle accède à la demande du failli, elle peut ajouter certaines conditions ou ajourner l'effet du jugement, jusqu'à une date ultérieure.

Lorsque toutes les dettes sont payées intégralement, la Cour peut annuler la déclaration de faillite.

Quand une question de fait est soulevée, dans le cours d'une procédure de faillite, chacune des parties a le droit d'exiger qu'elle soit soumise au jury; la Cour peut également convoquer d'office le jury.

Tout appel contre un jugement rendu en matière de faillites, est porté devant une chambre divisionnaire de la section du Banc de la Reine, composée du juge spécialement chargé des affaires de faillites et de l'un de ses collègues. L'arrêt ne peut être frappé d'appel qu'avec l'autorisation de la chambre qui l'a rendu ou de la Cour d'appel, et la décision de la Cour d'appel est, en tout cas, définitive i.

Le syndic et le Board of trade ont également le droit d'interjeter appel; dans ce cas, l'affaire est directement portée devant la Cour d'appel2.

4. — Acte 47, Victoria, ch. 49. — Los règlements de 1886 disposent que l'appel doit être interjeté dans le délai de vingt-un jours (art. 130). 2. — Bankrupicy Rules de 188G, art. 237.

PROGÉDUB ES SPÉCIALES

En dehors du personnel dont il a été précédemment question, il faut citer, parmi les agents delà section des faillites, le soliciter officiel, qui remplit les fonctions d'ageni des créanciers, dans toutes los faillites où ceuxci n'onl pas nommé d'agentspécial, et lemessagrer, dont l«i titre est, d'ailleurs, assez mal choisi : ce dernier est l'agenl d'exécution et il remplit, en matière de faillites, les fonctions (jui, pour les causes ordinaires, incombent au shérifif.

Il esl chargé de faire insérer, dans les journaux, les avis relatifs aux faillites, aux réunions de créanciers, aux distributions de dividendes, de saisir les biens des faillis, d'exécuter les mandats pour la recherche de l'actif dissimulé, pour l'arrestation des délinquants ou de ceux qui refusent d'obéir aux ordres de la justice. Son traitement est de dix-sept mille six cents francs.

Le nombre des cas de faillite a été, en 1891, de quatre mille deux cent seize ; le passif s'élevait à deux cent quinze millions sept cent quatre-vingt-six mille cent treize francs, et l'actif à soixante-dix-neuf millions quatre cent quarante mille neuf cent cinquante-huit francs. Presquetoutes les affaires ont été réglées par les n?^',?trars et le nombre de celles soumises au juge de la haute Cour n'a pas excédé soixante-dix *.

1. — Depuis le vote de l'acte de 1883,1e chiffre annuel des cas a varié entre 4.011 (1890) et 4.839 (1887). Le rapport de l'actif au passif a varié entre 28.7 et 36.8 pour cent.

AFFAIRES DE TESTAMENTS

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