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LES BUREAUX DE POIDS PUBLICS

Avant la Révolution, il existait, dans les localités importantes, des pesages publics qm étaient d'autant plus utiles que la diversité des poids et mesures était extrême. Mais comme les droits à payer constituaient en partie des redevances féodales, ils disparurent avec tous les droits féodaux, supprimés définitivement par un décret fameux du i5 mars 1790.

Plus tard on reconnut l'utilité de ces bureaux, « où les citoyens seront libres de faire peser les marchandises et denrées » ; aussi un arrêté du Directoire exécutif, en date du 27 brumaire an VII, considérant que leur réorganisation « peut contribuer d'une manière efficace, et sans secousses, à rentière exécution des lois rendues sur les nouveaux poids et mesures, en ramenant à une

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pratique journalière de ces usages les habitudes d'une grande partie des citoyens français », en autorisa l'ouverture dans les

communes de plus de 5ooo âmes : le produit net de la rétribution

devait être affecté au service des hospices.

Trois ans après, la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) étendit la même autorisation à toutes les communes qui en seraient

jugées susceptibles par le Gouvernement (^).

En conséquence il fut créé à Paris une administration spéciale

qui fît tous ses efforts pour répandre les nouvelles mesures; mais

le public se portait ailleurs, ainsi qu'il résulte d'un rapport fait par

Bonnaire, du Cher, au Conseil des Cinq-Cents, dans la séance du

2 3 fructidor an VII (9 septembre 1799) [^).

» En conséquence de la loi du i5 mars 1790, et d'un arrêté du Directoire du 27 brumaire an VII, il a été installé à Paris un Bureau de poids publics,

( ') Dans la période de l'an VII à 1810 on rencontre de nombreux décrets, arrêtés, etc., établissant divers de ces bureaux, fixant leurs tarifs, etc. En voici quelques-uns :

7 brumaire an IX. . Arrêté consulaire organisant les Bureaux publics de pesage, mesurage et jaugeage, conformément à l'arrêté du Directoire du 27 brumaire an VII.

15 prairial an X.... Instruction relative aux bureaux de pesage et de mesurage.

6 prairial an XI. . . Arrêté consulaire instituant des Bureaux publics de pesage, mesurage et jaugeage dans divers quartiers de Paris. Fixation des droits à percevoir.

2 nivôse an XII. . . . Arrêté consulaire établissant des Bureaux publics de pesage et de mesurage dans 458 communes qui les sollicitent.

2 février 1808 Décret affectant t^- des droits de pesage aux dépenses de l'éta-

blissement des poids et mesures.

16 juin 1808 Décret modifiant les tarifs de l'arrêté du 6 prairial an XI.

3 août 1810 Décret portant que le traitement des iiispecteuis des poids et

mesures ne peut être prélevé que sur le dixième des droits de pesage et de mesurage, formant un fonds commun.

26 septembre 181 1... Décret relatif au recouvrement du prix du loyer du fermage des poids.

t' Ancien Moniteur, n" du 25 fructidor an VII, p. 1441.

i88 Chapitre XX.

confié aux citoyens Brillât, Birot et Pelletier, où les citoyens sont libres de faire peser leurs denrées et marchandises, moyennant une légère rétribution, dont le produit est destiné aux hospices; des bureaux de pesage ont été établis dans les halles et marchés publics de cette commune, et un professeur chargé d'enseigner le système des poids et mesures, et les principes du calcul qu'il exige, a ouvert son cours dans le temple du commerce.

» Mais plus ce nouvel établissement réformait d'abus, moins il devait plaire à ceux qui vivaient de ces abus mêmes. D'ailleurs il devait propager un système républicain, changer des usages monarchiques; c'en était assez pour que la cupidité, la malveillance, les préjugés de toute espèce l'assiégeassent dans son berceau.

» A côté des bureaux de poids publics se sont établis des citoyens qui, sans avoir d'autorisation légale, se sont arrogé le droit de peser et de mesurer, moyennant une rétribution arbitraire qui tourne tout entière à leur profit. Dans ces bureaux particuliers, on ne se sert que des poids anciens, et le peuple s'y porte en foule, par cela même qu'on y caresse ses préjugés, qu'on s'y plie à ses vieilles habitudes, tandis que les agents du poids public sont tournés en ridicule et totalement abandonnés; il est urgent de faire cesser ces abus. »

Un peu plus tard, l'écho des mêmes difficultés retentit encore dans le Journal Officiel; on lit en effet dans le Moniteur du I I brumaire an IX l'article demi-plaisant qui suit, emprunté au Journal de Paris :

« Depuis quatre ans que le nouveau système des poids et mesures est consacré par la loi, le Gouvernement n'a pu encore établir que les mesures de longueur et de solidité, et dans douze départemens seulement; encore comment y sont-elles établies ? Le sont-elles dans les habitudes de la grande masse des citoyens? Non, elles ne le sont que chez les fonctionnaires et pour les actes publics..,. »

Cependant cette institution présente beaucoup d'avantages. La résistance tient à ceci : i° on a changé à la fois les noms et les valeurs; 2° les noms nouveaux sont pris en dehors de la langue française; 3° ces noms nouveaux sont trop longs.

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« 4» Enfin les gens du monde, que la dissipation rend à peu près aussi incapables d'étude que le peuple, ont mieux aimé jeter du ridicule sur les mots grecs de notre nouveau système métrique, que l'apprendre; en conséquence, le négoce s'est bien gardé de présenter à ses acheteurs des mémoires comptés en poids et mesures du nouveau système, ne voulant pas donner un prétexte de plus pour renvoyer leur paiement à l'époque où le progrès des lumières aurait permis d'entendre leur compte.

» Voilà les causes principales qui ont empêché l'établissement du nouveau système en France, tout célébré qu'il était par les savants de toutes les nations de l'Europe.

» Ces causes vont enfin cesser. Les citoyens Laplace, BerthoUet Delambre et Guitton, convoqués par le Ministre de l'Intérieur du Conseil d'Etat, viennent de proposer des dénominations connues pour les nouvelles mesures qu'il s'agit de faire connaître. Ainsi, dans peu, nous pourrons voir le nouveau système entrer en possession de ses droits et faire jouir de ses avantages. »

En effet, quatre jours après, le Moniteur du 1 5 brumaire an IX publiait l'arrêté consulaire suivant :

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