ATTEINTES PORTÉES A LA PURETÉ DU SYSTÈME MÉTRIQUE
« ARRÊTÉ DU l3 BRUMAIRE AN IX.
» Les Consuls de la Republique, sur le rapport du Ministre de l'Intérieur, le Conseil d'État entendu, arrêtent :
» Article premier. — Conformément à la loi du i" vendémiaire an IV, le système décimal des poids et mesures sera définitivement mis à exécution pour toute la République, à compter du i*' vendémiaire an X.
» Art. 2. — Pour faciliter cette exécution, les dénominations données aux mesures et aux poids pourront, dans les actes publics, comme dans les usages habituels, être traduits par les noms français qui suivent (') :
» Art. 3. — La dénomination mètre n'aura point de synonyme dans la désignation de l'unité fondamentale des poids et mesures. Aucune mesure ne pourra recevoir de dénomination publique qu'elle ne soit un multiple ou un dividende décimal de cette unité.
» Art. 4. — Le mesurage des étoffes sera fait par mètre, dixième et centième de mètre.
» Art. 5. — La dénomination 5/ére continuera d'être employée dans le mesurage du bois de chauffage et dans la désignation des mesures de solidité; dans les mesures des bois de charpente, on pourra diviser le stère en dix parties qui seront nommées solives.
» Art. 6. — Les dénominations énoncées dans l'art. 2 pourront être (M roirp. 80-81.
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écrites à côté des noms systématiques sur les mesures et les poids déjà fabriqués, elles pourront être inscrites ou seules, ou à côté des premiers noms, sur les poids et mesures qui seront fabriqués par suite.
» Art. 7. — Dans tout acte public d'achat ou de vente, de pesage ou de mesurage, on pourra, suivant les dispositions précédentes, se servir de l'une ou de l'autre nomenclature.
» Art. 8. — Le Ministre de l'Intérieur adressera, dans le plus court délai, à tous les préfets et sous-préfets, des mesures-matrices, pour servir de modèles ; elles seront déposées au secrétariat. Ces mesures-modèles seront prises dans les poids et mesures, aujourd'hui appartenant à la République. Le surplus sera vendu, et toute fabrication pour le compte du Gouvernement cessera.
» Art. 9. — Le Ministre de l'Intérieur présentera aux Consuls, dans le plus court délai, d'après l'avis des préfets, le Tableau des communes dans lesquelles il doit être établi des vérificateurs, en exécution de l'art. i3 de la loi du I" vendémiaire an IV.
» Il fera rédiger et publier les Tableaux et Instructions nécessaires à l'exécution des articles précédents.
» Art. 10. — Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré an Bulletin des Lois.
Cet arrêté, qui passe pour n'avoir pas été mis à exécution (*), remettait en usage les anciens noms de poids et de mesures, et ainsi portait une première et grave atteinte au système métrique. Cependant, bien loin de contribuer à répandre l'emploi des mesures métriques, comme on l'avait espéré, il augmenta la confusion en appliquant les mêmes noms à des grandeurs différentes. MaiSj du moins, conservait-il la division décimale : cet avantage capital du système métrique ne tarda pas lui-même à être méconnu, malgré les avis les plus autorisés.
C) Rapports de Mathieu, du général Laplace, lors de la discussion de la loi de 1837.
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Averti, en effet, de ce qui se préparait, le 3 février i8o4Laplace écrivait à Ctiaptal, ministre de l'Intérieur (^) :
« Je vous envoie, mon cher ami, quelques observations sur les changements dans le système des poids et mesures dont vous m'avez parlé dernièrement aux Tuileries.
» Vous m'avez affligé en m'apprenant que vous les aviez proposés aux Consuls. J'aurais désiré que vous en eussiez conféré avec moi, ainsi qu'avec Bcrthollel, Delambre et quelques autres de nos amis, qui se sont particulièrement occupés de cet objet. Je ne verrais pas sans douleur notre beau système métrique altéré dans sa partie la plus essentielle. A la nomenclature près qui, comme vous le savez, ne fut pas notre ouvrage, je le crois le plus parfait que l'on puisse imaginer. On a dû s'attendre aux difficultés qu'il éprouve, mais je vous engage, au nom de l'amitié qui nous lie, à ne point vous laisser rebuter par elles et à prendre les mesures que votre bon esprit vous suggérera pour les surmonter. Le temps achèvera de les faire disparaître, et la génération future vous saura gré de vos efforts et de votre constance. »
Plus tard, le 7 mai 181 1, Laplace remit à Napoléon I^'' luimême une lettre dans laquelle il cherchait à lui faire apprécier tous les avantages du système métrique. Il crut pouvoir faire certaines concessions relativement à quelques subdivisions et à la nomenclature; enfin, pour achever de gagner Napoléon, il proposait de donner au système, ainsi modifié, le nom de Mesures Napoléones. « Fâcheuse faiblesse, dit avec raison le général Morin (-), qui, si elle eût été suivie d'effet, aurait, peu d'années après, été auprès de certaines personnes un motif de rejeter tout le système. )>
[^) A. MorJN, Notice historique sur le Système métrique, sur ses développements et sur sa propagation. (Cette Notice est extraite des Annales du Conservatoire des Jrts et Mvtiirs, t. IX, 1S73.)
(-) Xolicc historique sur le Système métrique, p. 35.
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Mais Laplace-est plus formel dans une Note qui a éié publiée par le général, son fils et donnée aussi par Morin :
ft Le principal avantage du système métrique est dans sa division décimale. Il n'y eut jamais le plus léger doute à cet égard, ni dans l'Académie des Sciences, ni dans l'Institut National, ni dans la Commission des poids et mesures à laquelle étaient réunis plusieurs savants célèbres, députés par les puissances alliées de la France. On sait combien sont longues et pénibles toutes les opérations sur les nombres complexes. Le mélange de plusieurs échelles arithmétiques exige une multitude de règles difficiles à connaître et dont la pratique expose à de fréquentes méprises. Toutes les divisions du système métrique étant assujetties à l'échelle décimale, les calculs des mesures, des poids et des monnaies sont les mêmes que pour les nombres entiers. On pourra les abréger encore au moyen de petites tables de logarithmes, dont l'usage est beaucoup plus facile que celui des règles sur les nombres complexes. Ainsi, deux des plus belles inventions dont l'esprit humain s'honore, le système arithmétique et les logarithmes, seront répandues dans toutes les classes de la société. Renoncer à ces avantages, ce serait faire im pas rétrograde et aftligeant pour ceux qui s'intéressent aux progrès de la civilisation : car il est permis d'espérer qu'un jour notre système métrique, le meilleur que l'on puisse imaginer et qui, se rattachant dans toutes ses parties à la mesure de la Terre, convient également à tous les peuples, sera aussi généralement adopté que le système arithmétique dont il est le complément et qui, sans doute, eut à vaincre les mêmes difficultés que les anciennes habitudes opposent à l'introduction des nouvelles mesures. Ces habitudes devront s'etfacer: elles céderont bientôt au besoin d'un système uniforme et à la simplicité du système métrique, et si le Gouvernement, par de sages arrêtés et surtout par l'influence de l'instruction et de son exemple, veut la favoriser, la génération qui s'élève jouira sans obstacle de ce grand bienfait. Le changement que l'on propose, en contrariant à la fois les anciennes et les nouvelles habitudes, éprouverait encore plus de difficultés, et la crainte bien fondée qu'il ferait naître de changements ultérieurs les rendrait insurmontables. »
Cependant ces sages avis ne purent empêcher l'établissement des mesures dites usuelles, créées par le décret suivant :
194 Chapitre A'A7.
't UKCRET CONCERN AN 1 1. I Nl\ KRSAI.II E DES POIDS ET MESIRES.
» Au palais des Tuileries, le 12 février 1S12. » Napoléon, Empereur des Français, ...
» Désirant faciliter et accélérer l'établissement de l'uniformité des poids et mesures dans notre Empire,
» Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur.
» Notre Conseil d'Etat entendu,
» Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
» Article premier. — 11 ne sera fait aucun changement aux unités des poids et mesures de la France, telles qu'elles ont été fixées par la loi du 19 frimaire an VIII.
» Art. 2. — Notre Ministre de l'Intérieur fera confectionner, pour l'usage du commerce, des instruments de pesage et mesurage, qui présentent soit les fractions, soit les multiples desdites unités, les plus en usage dans le commerce, et accommodés au besoin du peuple.
» Art. 3. — Ces instruments porteront, sur leurs diverses faces, la comparaison des divisions et des dénominations établies par les lois, avec celles anciennement en usage.
» Art. 4. — Nous nous réservons de nous faire rendre compie, après un délai de dix années, des résultats qu'aura fournis l'expérience sur les perfectionnements que le système des poids et mesures serait susceptible de recevoir.
)) Art. 5. — En attendant, le système légal continuera à être seul enseigné dans toutes les écoles, y compris les écoles primaires, et à être seul employé dans toutes les administrations publiques, comme aussi dans les n.iarchés, halles, et dans toutes les transactions, commerciales et autres, entre nos sujets.
)) Art. 6. — Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, <.:e l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. »
Pour juger combien ce décret s'éloignait des idées qui sont la
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base même du système métrique, il faut le rapprocher de l'arrêté suivant pris, pour en régler l'exécution, par Montalivet, ministre de l'Intérieur.
« Paris, le 2(S mars i<Si2.
» l.K MiMsiRi'; Di: l'Intérieur, comte de l'Kmpirc;
» Vu le décret impérial da 12 février 181 2, relatif ;i runiformitc des poids et mesures, ensemble la loi du 19 frimaire an Mil, et les lois du 18 germinal au III et i='' vendémiaire an IV,
» Arrête ce qui suit :
1) Artici.i-: premier. — - Il est permis d'employer pour les ifsagcs du commerce :
)) 1" Une mesure de longueur égale à deux nicires. qui prendra le nom de toise, et se divisera en six pieds;
)) 2° Une mesure égale au tiers du mètre ou sixième de la . toise, qui aura le nom de pied, se divisera en douze pouces, et le pouce en douze lignes.
» Chacune de ces mesures portera sur l'une de ses faces les divisions correspondantes du mètre; savoir, la toise, deux mètres divisés en décimètres, et le premier décimètre en millimètres: et le pied, trois décimètres un tiers, divisés en centimètres et millimètres; en tout, millimètres 333 y.
o Art. 2. — Le mesurage des toiles et étoffes pourra se faire avec une mesure égale à douze décimètres, qui prendra le nom d'aune. Cette mesure se divisera en demis, quarts, huitièmes et seizièmes, ainsi qu'en tiers, sixièmes et douzièmes} elle portera sur l'une de ses faces les divisions correspondantes du mètre en centimètres seulement, savoir : cent vingt centimètres numérotés de dix en dix.
« Art. 3. — Les mesures dont il est question dans les articles précédens, pourront être construites d'une seule pièce, ou brisées à charnière, ou de toute autre manière qu'il conviendra, pourvu que les fractions soient des parties aliquotes desdites mesures et ne puissent, par aucune combinaison, reproduire les anciennes mesures locales qu'elles doivent remplacer.
» Art. 4. — Les grains et autres matières sèches pourront ctre nnesurés,
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dans la vente au détail, avec une mesure égale au huitième de l'hectolitre, laquelle prendra le nom de boisseau, et aura son double, son demi et son quart.
» Chacune de ces mesures portera son nom, et, en outre, l'indication de son rapport avec l'hectolitre;
» Savoir :
Le double boisseau I d'hectolitre.
Le boisseau l; »
Le demi-boisseau -^^ »
Le quart de boisseau -.ç.^ »
w Art. ^. — Pour la vente en détail des graines, grenailles, farines, ^
l(;gumes secs ou verts, le litre pourra se diviser en demis, quarts et huitièmes, et chacune de ces mesures portera son nom indicatif de son rapport avec le litre.
» Art, 6. — Les mesures dont l'usage est permis par les articles 4 et 5 seront construites en bois, dans la forme cylindrique, et auront le diamètre égal à la hauteur.
» Art. 7. — Pour la vente en détail du vin, de l'eau-de-vie et autres boissons ou liqueurs, on pourra employer des mesures d'un quart, d'un huitième et d'un seizième de litre.
» Ces trois dernières mesures seront construites, comme les autres mesures de liquides, en étain, au titre fixé; leur forme sera cylindrique, et elles auront la hauteur double du diamètre,
)) Pour la vente du lait, elles seront en fer-blanc, et dans la forme propre à ces sortes de mesures.
» Chacune desdites mesures portera son nom indicatif de son rapport avec le litre.
» Art. 8. — Pour la vente en détail de toutes les substances dont le prix et la quantité se règlent au poids, les marchands pourront employer les poids usuels suivans, savoir :
» La livre, égale au demi-kilogramme ou cinq cents grammes, laquelle, se divisera en seize onces;
» L'oMC^, seizième de la livre, qui se divisera en huit gros^;
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» Le gros, huitième de l'once, qui se divisera en soixante-douze grains.
» Chacun de ces poids se divisera, en outre, en demis, quarts et huitièmes.
» Ils porteront, avec le nom qui leur sera propre, l'indication de leur valeur en grammes;
» Savoir :
grammes.
La livre 5oo
La demi-livre 2 5o
Le quart de livre ou quarteron i 25
Le huitième ou demi-quart 62,5
L'once 3 1 , 3
La demi-once i 5.6
Le quart d"once ou deux gros 7,8
Le gros -3,9
» Ces poids ne pourront être construits qu'en fer ou en cuivre; l'usage des poids en plomb ou de toute autre matière est interdit.
» Art, 9. — Les mesures et les poids mentionnés aux articles précédens ne pourront être mis dans le commerce qu'après avoir été vérifiés dans les bureaux établis à cet effet, et marqués du poinçon aux armes de l'Empire. Pour cette vérification, il sera payé le droit fixé par le tarif annexé à l'arrêté du 2Q prairial an IX, pour les mesures et les poids les plus analogues.
» Art, 10. — Afin de faciliter et régulariser la fabrication des mesures et des poids dont l'usage est permis par le présent arrêté, il en sera adressé des modèles à MM. les Préfets des départemens, qui les feront déposer dans les bureaux de vérification pour être communiqués aux fabricans qui voudront en prendre connaissance, et servir ensuite, comme étalons, à la vérification des mesures et des poids qui seront mis dans le commerce.
» Les frais de la fabrication et de l'envoi de ces modèles seront acquittés comme dépenses départementales.
)) Art. II. — Chacun de MM. les Préfets fixera l'époque à laquelle le décret impérial du 12 février dernier, et les dispositions ordonnées par le firésent arrêté, devront être exécutés dans son département, de manière
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que le terme le plus éloigné ne passe pas le i*' août prochain; et, à cette époque, tous les marchands devront être pourvus des poids et mesures susmentionnés, chacun en ce qui concerne son commerce.
» Art. 12. — A compter de la même époque, toute demande de marchandise qui sera faite en luesures ou en poids anciennement en usage, sous quelque dénomination que ce soit, sera censée faite en poids ou en mesures analogues dont l'usage est permis par le présent arrêté; et, en conséquence, tout marchand qui, sous le prétexte de satisfaire au désir de l'acheteur, employerait des combinaisons de mesures ou de poids décimaux ou autres pour former le poids ou la mesure ancienne dont l'emploi est prohibé, sera poursuivi conformément aux articles 424, 479, 480 et 4S1 du Code pénal, comme ayant fait usage de poids et mesures autres que ceux voulus par la loi.
h Art. i3. — Les dispositions du décret du 12 février et du présent arrêté, n'étant relatives qu'à l'emploi des mesures et des poids dans le commerce de détail et dans les usages journaliers, les mesures légales continueront à être seules emplo\ées exclusivement dans tous les travaux publics, dans le commerce en gros, et dans toutes les transactions commerciales et autres.
» En conséquence, les plans, devis, mémoires d'ouvrages d'art, les. descriptions de lieux ou de choses dans les procès-verbaux ou autres écrits, les marchés, factures, annonces de prix courans, états de situation, d'approvisionnemens, inventaires de magasins, les mercuriales, les lettres de voiture et chargement, les livres de commerce, les annonces des journaux, et généralement toutes les écritures, soit publiques, soit privées, contiendront renonciation des quantités en mesures légales, et non en mesures simplement tolérées.
y> Le système légal sera aussi seul enseigné, dans toute son intégrité, dans les écoles publiques, y compris les écoles primaires.
)' Le présent arrêté sera inséré dans les journaux, et adressé à MM. les Préfets des départemens, qui le feront publier, et ordonneront, en conséquence, les dispositions nécessaires pour en préparer et assurer l'exécution. )j
Comme l'usage des anciennes mesures était encore profondément enraciné dans les habitudes populaires, il y eut partout au
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moins deux toises, deux pieds, deux livres, etc., indépendamment des mesures métriques.
Pour juger l'état d'anarchie qui en résulta, et qui a valu au décret du 12 février 181 2 les plus sévères critiques, il suffira de renvoyer à la discussion de la loi de 1837 qui supprima ce décret et qui rétablit le système métrique dans toute sa pureté [voir Chap. XXII).
Quoi qu'il en soit, ce décret de 18 12 demeura entièrement en vigueur pendant plus d'un quart de siècle; et dans cet intervalle, de 181 2 à 1837, on ne rencontre que quelques ordonnances royales, réglementant des points de détail, notamment le service de la vérification.
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