CHAPITRE XXII
DISCUSSION DE LA LOI DU 4 JUILLET iSSy.
Si le système métrique décimal n'avait pas pénétré dans les usages ordinaires, du moins, en vertu de l'article 5 du décret du 12 février 181 2, il était seul enseigné dans les écoles; seul il était employé dans les administrations publiques et le haut commerce ; et les mesures usuelles n'étaient tolérées que dans le commerce de détail. Aussi les nouvelles mesures décimales pénétraient peu à peu dans les habitudes et, après quelques années, on put espérer de vaincre définitivement les répugnances populaires : c'est ce qui eut lieu, en effet, en iSSy, sous le ministère Guizot; et Martin (du Nord), alors ministre du commerce^ eut l'honneur d'attacher son nom à cette réforme.
Son projet, déposé à la Chambre des Députés le 28 février 1 887, fut renvoyé à une Commission ainsi composée : Fleury, de Bussières, Cornudet, Mathieu, Tourraud, de la Rochefoucauld- Liancourt, Bérigny, Roui et de Lacombe : cette Commission apporta divers changements au projet présenté à la Chambre.
L.. Mathieu, astronome de l'Observatoire de Paris, membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes, alors député de Saône-et-Loire, fut chargé du Rapport, qui fut lu le 10 mai et
Discussion de la loi du 4 juillet iS^-j. 201
•discuté le 20 : la Chambre approuva les modifications que sa Commission avait apportées au projet du Gouvernement.
Celui-ci, s'appropriant le nouveau projet, le présenta le 27 mai à la Chambre des Pairs, où il fut soumis à une Commission ainsi -composée : comte Cholet, comte d'Haubersart, marquis de Laplace, baron Mortier, duc de Praslin, baron Thénard, comte Valée.
Le marquis de Laplace, chargé du Rapport, le présenta dans la séance du 12 juin. La discussion, qui fut assez vive, eut lieu quatre jours après, le 16 juin, et se termina d'abord par un renvoi à la Commission.
Laplace présenta donc, avec un nouveau Rapport, une nouvelle rédaction (séance du 19 juin) qui, malgré des attaques assez redoutables, fut votée le même jour parles Pairs et portée le lendemain à la Chambre des Députés; là, sur un nouveau Rapport de Mathieu, elle fut acceptée sans modification.
La promulgation eut lieu le 4 juillet 1837.
La discussion approfondie de cette loi, absolument capitale •pour l'uniformité des poids et mesures, présente un vif intérêt; nous en reproduisons les parties les plus saillantes, en commençant par l'exposé des motifs de Martin (du Nord) à la Chambre des Députés :
« SÉANCE DK r.A CHA.MBRK DES DEPUTES DU 2(8 FÉVRIER iSSy (').
» Présidence de M. Dupin.
r> M. LE Ministre du Commerce et des Travaux publics. — Messieurs, je viens présenter à la Chambre trois projets de loi : l'un qui autorise le
.<*) Moniteur Universel du i«'' mars iSjj.
■loi Chapitre XXII.
département d'IUe-et-Vilaine à s'imposer extraordinairement pour ses routes départementales; un autre sur les sources d'eaux minérales, qui a déjà été présenté à la Chambre des Pairs et adopté par elle; et un troisième projet de loi sur le système métrique des poids et mesures. Si la Chambre le désire, je déposerai ces projets-là. {Oui, oui, dépose-{!)
» Plisikirs Memhkks a (i mciik. — Lisez le projet de loi sur le système métrique.
» M. LE Ministre des Travai x publics, de l'Agricilture et du Commerce. — Messieurs, l'uniformité des poids et mesures est l'un des premiers besoins du commerce, et a été considérée à juste titre comme un bienfait pour les transactions sociales. Les auteurs du système métrique avaient compris ce besoin et s'étaient proposé de le satisfaire; ils avaient voulu faire cesser ]a gêne et le défaut de sécurité qui résultaient pour le commerce de la diversité des poids et mesures. Lorsqu'en 1812 il fut dérogé au système métrique, c'était encore dans l'espérance d'en rendre l'usage général, de le répandre et de le faire adopter par tous; l'uniformité était aussi le but auquel on tendait.
» Cependant, ce grand problème n'est pas encore résolu : les anciens poids et les anciennes mesures qu'on avait voulu détruire, après tant d'années d'efforts, subsistent encore et sont employés dans un très grand nombre de localités.
)) Nous n'avons pas besoin d'insister sur les inconvénients graves qu'entraîne cet état de choses. Ils ont été si souvent signalés dans cette Chambre ; vous avez plusieurs fois demandé qu'on y portât remède ; plusieurs chambres de commerce du royaume et la plupart des conseils généraux ont émis le vœu que le Gouvernement fît de nouveaux efforts pour établir l'uniformité des poids et des mesures. Nous venons vous apporter aujourd'hui, Messieurs, un projet de loi qui nous paraît propre à obtenir cet important résultat.
» L'uniformité des poids et mesures ne pouvait être établie qu'autant que le système qu'il s'agissait de rendre général et de faire adopter par tous pût être facilement compris et employé par tous. Or, le système métrique remplissait complètement cette condition. Mais il rencontra dans les habitudes, dans l'esprit de routine et dans l'ignorance des classes inférieures, des obstacles que le temps pouvait vaincre, et qui découragèrent, trop tôt peut-être, l'Administration.
Disciissio}i de la loi du :\ juillet iSjy. 2o3
)> En 1812, on fut vivement frappé des deux difficultés suivantes :
» 1° [.es dénominations nouvelles, étrangères dans leurs racines à la langue française, difficiles à distinguer en raison de leur ressemblance et de l'uniformité de leurs désinences, parurent beaucoup trop savantes pour pouvoir entrer dans le langage usuel et devenir populaires.
» 2" Les diverses unités métriques ne répondent pas, disait-on, aux besoins du peuple, ne représentent pas exactement les quantités ou les valeurs que ses besoins lui rendent nécessaires; mais surtout les multiples et les sous-multiples décimaux de ces unités contrarient ses habitudes; et s'ils se prêtent facilement aux calculs de l'homme instruit, ils embarrassi^t l'homme illettré, pour qui la division par deux ou par trois est une opération bien plus simple et bien plus facile à faire de tête.
» Ces difficultés, qui parurent insurmontables au moins pour un temps, déterminèrent les modifications qui furent faites au système métrique par le décret du 12 février 1812 et par l'arrêté ministériel du 28 mars de la même année.
)' Le décret autorisa le Ministre de l'Intérieur à faire confectionner, pour l'usage du commerce, des instruments de pesage et de mesurage présentant soit les fractions, soit les multiples des unités métriques le plus en usage dans le commerce, et accommodés aux besoins du peuple.
» Le Ministre, par suite de ce décret, créa, par un arrêté du 28 mars 181 2, pour le commerce du détail et les usages journaliers, des mesures dites usuelles, auxquelles on donna plusieurs des noms des anciennes mesures, et qui furent composées de fragments décimaux ajoutés ou enlevés aux types principaux des mesures légales, de telle sorte que les instruments de mesurage et de pesage furent aussi voisins que possible des poids et mesures abolis.
» Ainsi on établit une toise de deux mètres; un double boisseau d'un quart d'hectolitre; une livre de demi-kilogramme; une aune de cent vingt centimètres.
» Ces nouvelles jnesures étaient composées, comme on voit, d'éléments métriques; mais, dans les fractions, le système décimal fut tout à fait abandonné. A ces nouveaux instruments, qui n'étaient plus l'ancienne toise, l'ancienne aune, l'ancienne livre, etc., quoiqu'ils en portassent le nom, on rendit les divisions par deux et par trois que comportaient les anciennes mesures.
» A la toise on rendit ses pieds, ses pouces, ses lignes, c'est-à-dire qu'on
2 04 Chapitre XXI L
coupa deux mètres en six pieds, le pied en douze pouces, le pouce en douze lignes, etc., en tout les deux miWe millimètres en huit cent soixantequatre lignes.
» L'aune nouvelle fut divisée, comme l'aune ancienne, en demies, quarts. huitièmes, seizièmes, trente-deuxièmes.
» La livre en quarts, huitièmes ou demi-quarts, seizièmes ou onces, et l'once en huit gros; cinq cents grammes devaient donc être divises matériellement en deux, quatre, huit, seize, trente-deux, soixante-quatre et cent vingt-huit,
©) Ainsi, au-dessous de l'unité de chaque genre, plus de système décimal, plus de relation avec les instruments établis par la loi; plus de rapports appréciables entre les divisions des uns et les divisions des autres; plus de ■mesures communes entre elles.
» Toutefois, les meilleurs esprits approuvèrent ces altérations faites au système métrique; l'on pensa qu'en rendant au peuple des dénominations auxquelles il était habitué, en rapprochant le plus possible les unités métriques des anciennes unités, et surtout en supprimant les divisions décimales, on porterait le dernier coup aux mesures locales; et l'on espéra que, si l'on ne substituait pas tout à fait, quant à présent, aux mesures anciennes le système métrique, au moins on s'en rapprocherait beaucoup, et qu'en tout cas on arriverait à l'uniformité.
» Ces espérances ont été trompées et devaient l'être. D'une part, en ménageant les habitudes, en leur faisant des concessions qui n'étaient pas suffisamment motivées, il arriva, comme toujours, qu'on les rendit plus tenaces et plus opiniâtres; d'autre part, l'Administration, obligée de surveiller et de maintenir deux systèmes à la fois, l'un destiné aux marchés et foires, l'autre aux commerçants de détail, ne put plus agir avec la même confiance et la même activité, et tout naturellement se trouva engagée dans des concessions de fait plus larges que les concessions de droit. En un mot, le système usuel fut un nouveau système ajouté à tous ceux qui existaient déjà, établi en concurrence avec eux et non à l'exclusion de tous autres, c'est-à-dire qu'une nouvelle gêne, de nouveaux embarras en sont résultés pour le commerce.
» Il faut le dire, le législateur de 1812 n'avait pas suffisamment compris que c'étaient les habitudes du peuple et non ses besoins qui avaient résisté à l'admission du système métrique. Si les besoins de l'homme sont quelque •chose de permanent que la législation ne peut modifier, il n'en est pas de
Discussion de la loi du j^. juillet iSSy. 20S
mcme de ses habitudes, simples accidents, qu'il est toujours possible de vaincre et de dominer après plus ou moins de temps, plus ou moins d'efforts. On y reconnaît facilement, en y réfléchissant, que la division de l'unité de poids, par exemple, en seize onces, ne correspond pas davantage, absolument parlant, aux besoins de l'homme du peuple, que la division en deux cent cinquante grammes, et qu'il suffit d'une habitude contraire pour qu'il exprime directement et sans traduction son besoin du moment par les sous-multiples décimaux du demi-kilogramme, tout aussi bien que par les divisions binaires de la livre.
» Une résistance plus soutenue, une lutte plus opiniâtre contre les habitudes paresseuses et routinières qu'on ne crut pouvoir dompter, auraient triomphé, et le système métrique serait aujourd'hui, sans doute, généralement compris et adopté.
» Quoi qu'il en soit, le moment semble venu où la révocation des concessions faites en 181 2 peut avoir un salutaire eft'et. Le peuple est aujourd'hui plus instruit; le système métrique, qui a continué à être enseigné dans les écoles, quoiqu'il ne fut guère appliqué, est généralement connu; l'instruction primaire, qui prend un si grand développement, le fera connaître avec bien plus de soin, et aux plus pauvres, dès qu'il sera constant qu'il est remis en vigueur. Tout indique qu'en rendant le système métrique obligatoire partout et pour tous, en interdisant l'usage de tout autre système, la loi nouvelle n'exigera rien d'impossible et établira définitivement l'uniformité des poids et mesures.
» Ces considérations nous paraissent expliquer et motiver suffisamment l'article i*"" du projet de loi (').
» L'article 2 interdit, dans le même délai de trois années, l'usage des poids médicinaux. Quoique aucune exception légale n'ait jamais été faite en leur faveur, comme ils ont toujours subsisté, nonobstant l'établissement du système métrique, il nous a paru nécessaire, pour qu'on ne pût pas arguer de cette tolérance de fait, d'insérer une disposition formelle à ce sujet dans la nouvelle loi. Nous avons l'espérance fondée de trouver, dans le corps savant de la médecine, pleine et entière sympathie pour une réforme qui intéresse aussi vivement la Science et, par conséquent, un concours actif pour arriver à rompre les habitudes qui pourraient entraver
('1 f'oh' le projet à la colonne I du Tableau de la p. 222.
2o6 Chapitre XXII.
l'exécution de la loi. Déjà l'Administration a pris soin de communiquer, à la Commission instituée pour la revision du Codex, le projet de loi qui vous est soumis, et de l'inviter à en tenir compte dans son travail.
« L'article 3 a pour objet :
» i" De proscrire dans les actes publics, dans les affiches et dans les annonces, toutes dénominations des poids et mesures autres que celles établies par la loi du i8 germinal an III;
» 2° De frapper d'une amende uniforme de 2o^'" les officiers publics contrevenants.
» La première partie de cet article est déjà écrite dans la loi du i"" vendémiaire an IV, et il peut paraître superflu de la répéter dans la nouvelle loi. Mais la question s'est élevée de savoir si un arrêté consulaire, en date du 1 3 brumaire an IX, qui permettait l'emploi des dénominations anciennes comme synonymes et équivalentes des mesures légales, n'était pas encore en vigueur. De plus, la Cour de cassation a jugé que les officiers publics pouvaient employer, dans les actes de leur ministère, les dénominations des mesures anciennes, comme renseignements et moyens de concordance, et les énoncer conjointement avec les nouvelles. Il était donc nécessaire de lever ces difficultés, plus ou moins fondées, par une disposition précise.
» Nous pensons inutile, au surplus, de justifier la disposition en ellemême. L'influence du langage sur les idées qu'il représente est un fait si positif qu'il n'est pas permis de douter que les tolérances admises par Tarrêté du i3 brumaire an IX, et la législation de 1812, n'aient singulièrement nui au progrès du système métrique. La loi n'a aucune action sur la langue usuelle; mais c'est en contraignant le langage officiel à ne pas s'écarter des dénominations scientifiques qu'on amènera le langage usuel à les adopter.
;) Voici le texte du projet de loi que nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations (') : .... »
Le Rapport fait par Mathieu, au nom de la Commission chargée d'examiner ce projet, indique d'abord sommairement
C) yoir le texte au Ta\)leau de la p. 22:2, colonne I.
Discussion de la loi du 4 juillet iSSj. 207
les avantages de l'uniformité, opposés à l'anarchie antérieure à la réforme de 1790; puis il examine successivement les diverses lois relatives au système métrique, les efforts des savants pour déterminer le mètre et le kilogramme, les avantages du système métrique décimal. Il indique ensuite l'état où en est actuellement Pusage de ce système, il montre que la substitution des poids métriques aux poids médicinaux ne peut avoir d'inconvénient; et il termine en examinant le projet du Gouvernement et en appuyant celui que lui a substitué la Commission delà Chambre des Députés (^).
En montrant les avantages du système à base décimale, Mathieu passe sur son désavantage manifeste de ne pas comporter le diviseur trois. Quant à l'influence du décret de 181 2, il l'apprécie comme il suit :
« Les mesures dites usuelles, répandues en France en exécution du décret du 12 février 181 2, ont beaucoup nui à l'adoption du système me'trique. On les a construites de manière à s'approcher, autant que possible, des anciennes mesures de Paris, et on leur a donné les mêmes noms. Aussi nous avons maintenant deux toises, deux pieds, deux aunes, deux boisseaux, deux livres. Cette confusion occasionne des erreurs continuelles dans le commerce et dans les travaux d'art, quand on oublie de dire s'il s'agit de mesures anciennes ou usuelles : du pied de roi, ou du pied usuel, par exemple.
)) Nous pourrions citer plusieurs faits qui sont venus à la connaissance de la Commission, et qui montrent jusqu'où va l'incohérence des poids et des mesures dans les départements. D'ailleurs, il arrive souvent que l'on est obligé de convertir les mesures usuelles en mesures légales, ce qui est un embarras et une source d'erreurs.
» Si les mesures usuelles sont commodes pour des usages assez restreints
{*) Voir le Tableau de la p. 222, colonne II.
2o8 Chapitre XXU.
dans les départements où l'on se servait des mesures de Paris, elles ne procurent aucun avantage dans les nombreux départements où les mesures de Paris étaient inconnues. Dans cette circonstance, comme cela est assez ordinaire, on a vu toute la France dans Paris. On a imaginé des mesures usuelles avec des noms anciens pour plaire au commerce et aux habitants de la capitale. On n'a pas songé que ces mesures rencontreraient autant de difficultés que les mesures métriques qui ont l'avantage de l'uniformité dans les opérations de détail et d'un ordre supérieur. Les mesures usuelles augmentent la confusion qui existait anciennement, altèrent le systèmemétrique dans son essence : l'uniformité et la division décimale. Elles sont repoussées dans la plus grande partie de la France, et l'on a conservé les innombrables mesures locales avec leurs incertitudes et leurs bizarres dénominations. Il importe de les faire disparaître le plus promptement possible si l'on veut que le pays jouisse complètement enfin du bienfait de l'uniformité des poids et mesures. »
La discussion eut lieu le 20 mai; voici les noms des députés qui y prirent part, outre le rapporteur el le ministre : Hector d'Aunay, Charamaule, Desabes, Dumon, Duprat, Gay-Lussac, Génin, Havin, Isambert, Luneau, de Malleville, Meynard, Moreau de la Meurthe, Salverte, de Tracy, Vivien.
Isambert obtint pour l'article 3 une nouvelle rédaction [voir la col. III du Tableau de la p. 222) qui d'ailleurs ne fut pas définitivement conservée.
Duprat et Luneau, traitant un sujet effleuré seulement dans le Rapport de Mathieu, demandèrent qu'un règlement fixât la manière de mesurer :
« Duprat. — La manière de mesurer exerce la plus grande influence sur les résultats du mesurage.
» A Bordeaux, où l'on mesure avec un hectolitre entier que l'on remplit à la pelle, 100 hectolitres de grains expédiés de ce marché en produisent 104 à Moissac, io3 à Montauban et 106 à Toulouse, où l'on mesure à la brasse.
Discussion de la loi du ^juillet iSSy. 209
» Certaine ville du Midi connaît une manière de mesurer pour l'entrée des grains, et une autre manière pour leur sortie.
» Un mesureur habile parvient souvent, par son adresse, à obtenir l pour 100 de plus à la sortie qu'à l'entre'e du magasin.
» Ces exemples peuvent s'appliquer à toutes les localités dans lesquelles on se livre au commerce des grains. Les négocians sont obligés de faire une étude particulière de toutes ces différences afin de les faire entrer dans les marchés qu'ils contractent. »
Desabes, appuyé par Gharamaule, fit ajouter à l'article 4 la mention des actes sous seing privé, afin d'éviter tout faux- fuyant ; en conséquence, il fit étendre l'amende à tous les contrevenants :
« M. Desabes. — Ce serait accorder aux actes sous seing privé une espèce de prime sur les actes publics, que de tolérer dans les uns et de proscrire dans les autres une énonciation à laquelle la routine, les préjugés et l'ignorance peuvent attacher une certaine importance, surtout dans les campagnes, là où le système métrique a fait le moins de progrès. Si vous rejetiez mon amendement, la plupart des marchés et des transactions, que jusqu'à présent on avait l'habitude de régler par des actes authentiques, tels que les baux, les ventes, les échanges, les partages, etc., seraient rédigés sous signature privée; la loi serait éludée, et le mal se prolongerait indéfiniment.
)) M. Charamaule. — Il faudra que tous les actes soient passés devant notaire, car les populations, en grande partie, ignorent encore même les noms des nouvelles mesures. »
Un autre député, Meynard, voulait frapper aussi les marchés verbaux qui, portés devant les tribunaux, se trouveraient faits en anciennes mesures; mais cette proposition fut rejetée comme trop inquisitoriale.
La question de la division des unités en demi-quarts ou huitièmes, appuyée par Gay-Lussac, fut définitivement rejetée.
« M. Gay-Lussac. — Je ne veux pas parler de dénominations, car on B. 14
2 I o Chapitre XXII.
pourra toujours s'entendre sur les dénominations, on pourra toujours dire : un demi, un quart de kilogramme, etc., mais je demanderai si, dans l'exécution, une mesure légale doit être décimale, ou si l'on peut se permettre la division par demi-quarts ou par huitièmes.
» Une voix. — Non, pas par liuitièmes!
» M. Gav-Lussac. — Je suis le premier à reconnaître qu'il ne faut rien sacrifier du système décimal; mais delà manière que j'indique rien ne serait sacrifié. En effet, celui qui veut faire le moindre calcul écrit : un huitième de kilogramme. Eh bien! c'est i25 grammes. Ainsi dans les calculs on écrira : pour la moitié, 5oo grammes, pour le quart, 260 grammes, et pour le huitième, ce sera i25 grammes. Je crois que, si Ton ne regardait pas le huitième de kilogramme comme étant un poids légal, cela empêcherait l'emploi d'une fraction qui est en usage dans la vie commune. [Bruits et moiivemens divers.)
)) M. Mathieu, rapporteur. — Messieurs, je persiste à dire qu'il faut se borner à la division par 2, par 4, par 5 et par 10. La division par 2 donne DO centièmes; la division par 4 donne 25 centièmes; ce sont des nombres entiers de centièmes qui répondent à des unités de mesures. Mais la division par 8 donnerait 12 centièmes et demi, ou 126 millièmes. II m'est impossible d'admettre ce diviseur; ce serait vouloir rentrer dans le malheureux système des mesures usuelles créées en 181 2: je ne puis voir là-dedans qu'une affaire d'habitude; la division par 8 n'est pas un besoin. On s'accoutumera tout aussi bien à prendre un dixième qu'un huitième.
» Plusieurs voix. — C'est évident.
» M. LE Rapporteur. — La division par 8 est commode matériellement, parce qu'elle s'opère par bissection; mais elle n'a aucun avantage pour les usages journaliers du commerce. En changeant d'habitudes, on comptera aussi facilement par dixième que par huitième. Je ne crois pas que l'on conçoive mieux Tun que l'imtre.
» M. DE Tracy^ de sa place. — Messieurs, dans les questions de ce genre il faut s'en tenir aux faits et aux usages.
» Plusieurs voix. — Au contraire, nous voulons changer l'usage qui est mauvais. {Bruit.)
» M. LE Ministre des Travaux publics. — L'adoption du système de l'honorable M. Gay-Lussac serait la destruction de la loi. Il faut, en effet, revenir au but que la loi s'est proposé, c'est-à-dire à l'abrogation du décret de 181 2, qui a retardé pour longtems l'adoption du système métrique. Eh
Discussion de la loi du 4 juillet iSSy. 211
bien ! du moment que vous descendez à une fraction telle qu'elle sorte du système décimal, du moment où vous permettez de compter par huitièmes, vous rétablissez indirectement les inconvéniens et les abus du décret de février 181 2. On peut certainement, comme l'a dit M. Mathieu, descendre à la moitié, pourquoi? Parce que cela fait cinq dixièmes. On peut descendre encore au quart. Mais si vous allez plus bas, si vous procédez par huitièmes, vous détruisez le système métrique.
» M. Gay-Lussac. — Je désirerais proposer un article additionnel. {Parle\! Parle^!).
» Je voudrais que pour le kilogramme, qui est l'unité principale de poids, et pour le litre, mesure de capacité, on pût diviser par 2, 4 et 8.
» Voix nombreuses.. — Non, non! c'est impossible!
» Un membre. — C'est voté, d'ailleurs !
» M. LE Ministre des Travaux publics. — Nous nous y opposons de la manière la plus formelle, et par les motifs que j'ai déjà donnés; c'est que ce n'est pas la peine de faire une loi pour revenir au décret de 181 2.
» M. Gay-Lussac. — Je veux maintenir le système décimal pour tout le monde; mais je dis que, pour la vie commune, il faudrait maintenir la division que je propose. (Bruits divers.)
>) Voix nombreuses. — La question est décidée!
» M. Gat-Lussac. — • Alors je n'insiste pas. »
Enfin, après une question de Malleville au sujet des poids médicinaux et les réponses du Rapporteur et du Ministre, l'ensemble (rédaction de la col. III du Tableau p. 222-225) fut voté par 207 voix contre 33.
Le projet ainsi adopté par la Chambre des Députés fut soumis par le Gouvernement à la Chambre des Pairs le 27 mai 1837, ^^ Martin (du Nord) l'appuya d'un second exposé de motifs auquel nous empruntons les passages suivants :
« La supériorité du système décimal métrique sur tous ceux qui ont été £mployés en France ou dans les pays étrangers est incontestable. L'unité
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de base de tout le système, qui permettrait de retrouver sans peine le type des mesures s'il venait à se perdre, et au moyen de laquelle il est facile de passer d'une mesure à une autre, et de se faire une idée nette de l'une par l'autre; des dénominations raisonnées, indiquant par leur composition même le rapport qui existe entre l'unité de mesure et son multiple ou sous-multiple; les opérations arithmétiques auxquelles le mesurage et le pesage peuvent donner lieu, rendues parfaitement simples; ces avantages importants du système métrique sont trop bien connus et appréciés dans cette Chambre pour qu'il soit nécessaire de les développer.
)) Le projet de loi actuel, déjà adopté par la Chambre des Députés, et que nous avons l'honneur de vous soumettre d'après les ordres du Roi, a pour objet d'établir définitivement l'uniformité des poids et mesures, si vivement et si justement réclamée par le commerce, et d'assurer au système décimal métrique une existence désormais exclusive.
» Dès son origine, le système décimal métrique rencontra, et cela était naturel, dans les habitudes, dans l'esprit de routine et dans l'ignorance des classes inférieures, des obstacles que le temps seul pouvait vaincre, et devant lesquels on recula en 1812.
» La révocation des concessions faites en 181 2 est une mesure depuis long-temps réclamée et depuis long-temps nécessaire. Il eût été à désirer qu'elles n'eussent jamais été faites; mais, dans tous les cas, le temps est venu de les révoquer utilement.
» Le peuple est aujourd'hui plus instruit; le système métrique, qui n'a pas cessé d'être employé dans les grands établissements de commerce et d'industrie et dans les services publics, qui a continué d'ailleurs à être enseigné dans les écoles, est mieux connu; l'instruction primaire, qui prend un si vaste développement, le fera connaître avec bien plus de soin, et aux plus pauvres, dès qu'il sera constant qu'il est remis en vigueur. Tout indique qu'en rendant le système métrique obligatoire partout, et pour tous, en interdisant l'usage de tout autre système, la loi nouvelle n'exigera rien d'impossible, et établira définitivement l'uniformité des poids et mesures. »
Le Rapport, confié au marquis de Laplace, fut présenté à la séance du 12 juin : par la force des choses, il se borne à répéter
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en d'autres termes ce qui avait été déjà dit, et il suffira d'en donner les extraits suivants :
« Messieurs, depuis longtemps nous avions en France un système de poids et mesures qui, fondé sur des considérations scientifiques d'un ordre élevé, réunissait en même temps toutes les conditions pour être le mieux approprié aux besoins de la société, et cependant ce système n'avait reçu jusqu'à ce jour qu'une application incomplète. Depuis longtemps aussi, l'opinion éclairée du pays regrettait que l'on n'eût point pris, pour son entière adoption, les moyens qui pouvaient en amener le succès, et appelait une réforme qui devait avoir pour premier résultat d'apporter l'uniformité dans nos poids et mesures.
» Les lumières ne manquèrent point à un travail qui devint l'une des belles conceptions de l'esprit humain. C'était la fin du dix-huitième siècle, si remarquable par la direction des esprits vers l'étude des sciences exactes, par les grandes découvertes d'hommes si éminents dans les Mathématiques, l'Astronomie et la Physique, par la création d'une science toute nouvelle, la Chimie, qui devait opérer plus tard une révolution dans le monde industriel, et apporter aussi son tribut dans l'œuvre en question.
» Un arrêté consulaire, en date du i3 brumaire an IX autorisait à traduire, dans les actes publics et dans les usages habituels, les noms systématiques de ces mesures par d'autres plus conformes au langage ordinaire. C'était une première atteinte portée au système métrique, et de plus une erreur, d'essayer par là à en favoriser l'adoption. En conservant d'anciennes dénominations pour de nouveaux poids et de nouvelles mesures, n'était-ce point donner en quelque sorte gain de cause à la répugnance du public à quitter d'anciennes habitudes, et apporter tout d'abord dans les relations usuelles une confusion qui ne pouvait manquer de soulever l'opinion, déjà mal disposée contre l'œuvre entière que l'on essayait d'introduire par ce moyen?. ..
» Les obstacles que l'on a rencontrés dans son établissement provenaient d'un esprit de routine, qu'une volonté ferme de la part de l'administration devait surmonter avec l'aide du temps; et, au contraire, c'est devant des préjugés qu'il fallait déraciner, en les attaquant franchement, que le Gouvernement recula en 181 2, en croyant tout concilier par le décret du 12 fé-
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vrier de cette anne'e, qui a eu des conse'quences fatales pour l'adoption complète et définitive du nouveau système. . . .
» . . . Loin donc de conduire au but que Ton se proposait, de faire jouir le pays d'un système unique de poids et mesures, l'introduction des mesures usuelles n'a fait qu'en augmenter le nombre, et, sans rencontrer plus de faveur pour elles-mêmes, qu'accroître les préventions qui existaient dans l'opinion publique contre toute innovation de ce genre.
»... L'on peut s'étonner qu'un pouvoir aussi énergique que celui qui surgit en l'an VIII de nos troubles révolutionnaires, et qui a relevé la société de ses ruines en la dotant des plus belles institutions, n'ait pas compris, à une époque où tout lui était facile, la tâche qui lui était légère, de consolider l'établissement d'un système de mesures qui aurait dû avoir toutes ses sympathies. Ce qui n'a pas été accompli alors, le Gouvernement vous propose de le faire aujourd'hui avec des chances de succès de plus; car le temps a marché, et l'empire lent, mais irrésistible, de la raison, finit toujours par l'emporter. ...»
Pour imposer l'emploi exclusif des dénominations systématiques, partout où la loi peut étendre son action, la Commission mentionna dans Tarticle 4 les j-egistres de commerce et autres écritures privées, et présenta à la Chambre des Pairs le projet donné à la colonne IV du Tableau ci-après, pages 222-225.
La discussion (à laquelle prirent part, avec le rapporteur et le ministre, le comte de Bastard, le baron de Morogues, le baron Mounier, le baron Thénard, Villemain et enfin Vincent, commissaire du Roi) eut lieu le 16 juin iSSy.
D'abord le baron de Morogues proposa, pour atteindre dans sa source même Tusage des anciennes mesures pour les liquides (comme le muid, la feuillette, le poinçon, ... pour les vins}, d'empêcher la fabrication de vaisseaux dont la contenance ne serait pas en rapport exact avec les mesures métriques.
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« Je crois, dit-il, que c'est l'omission de cette prescription qui, jusqu'à ce jour, a le plus nui à l'adoption du système des poids et mesures voulu par la loi, et que, sans cet article additionnel, la loi restera long-tems inappliquée et même inappliquable.
» On vendra vingt feuillettes ou vingt poinçons de vin, dix cordes de bois, cinquante ou cent falourdes; et dans la ville voisine, quand on connaîtra le prix de ces ventes, on ne connaîtra réellement ni les quantités vendues, ni les valeurs véritables, comparativement à ces mêmes objets préparés selon le système métrique. C'est donc cette préparation qu'il est indispensable de prescrire préliminairement à la vente, pour que l'usage des poids et mesures métriques soit réellement admis dans le commerce et dans les usages de la vie.
» Je livre ces réflexions au savant rapporteur de la Commission, dont l'illustre père a si grandement contribué à l'établissement du système métrique, et j'ose espérer qu'il en reconnaîtra l'importance. »
Mais il ne fut pas tenu compte de ces observations, dont la suite a cependant montré la justesse, puisque l'uscige de ces mesures mal définies s'est perpétué jusqu'à nous et ne paraît pas près de cesser.
Ensuite le baron Mounier, attaquant surtout l'article 4 de la Commission, (p. 223-225, col. IV), plaida chaudement, et parfois avec esprit, la cause des anciennes dénominations : il demandait qu'on pût, à titre de renseignement, de moyen de concordance, de terme de comparaison, mentionner les anciennes mesures à côté des mesures décimales^ reconnues seules légales. D'ailleurs, il soutenait cette idée étroite qu'au lieu de créer de toutes pièces un nouveau système, il eût été plus pratique de généraliser les anciennes mesures les plus répandues, par exemple celles dites rojrales,
« Je reconnais, dit-il en parlant du système métrique, que ce système étant établi, il faut s'y conformer et chercher à le faire prévaloir; mais.
2i6 Chapitre XXII.
cependant, il ne faut pas trop se préoccuper de l'idée d'arriver sans délai à la rigoureuse application de ses conséquences scientifiques: il faut passer beaucoup de choses à la dureté des esprits; il faut prendre les hommes comme ils sont. Jusqu'à présent, nous n'avons pas cru nécessaire de défendre de dire que le Soleil se lève et qu'il se couche, et cependant il est reconnu que c'est devant la Science une énorme hérésie. {On rit.)
» De même ici vous êtes obligés à des concessions qui sont nécessaires, pour éviter d'arriver à des résultats qui ne seraient pas en balance avec les avantages que vous pourriez vous en procurer. Il y a eu une loi qui avait ordonné que le jour serait divisé en dix heures, l'heure en dix minutes; c'était parfaitement en rapport avec le système décimal; mais on n'a pas tardé à reconnaître que cette extension du système décimal ne porterait aucun bienfait réel. Avec le cadran duodécimal, nous savons fort bien quelles sont les heures de nos séances, quoique nous n'y soyons pas fort exacts; croyez-vous que nous serions plus ponctuels si le cadran décimal eût prévalu? (On rit.) La loi qui avait ordonné la division décimale du cadran a été bientôt révoquée.
» J'ai vu des globes géographiques divisés en quatre cents degrés. L'un de ces globes fut apporté à l'Empereur; cette division nouvelle ne lui agréa nullement. Il est fatigant, comme il le disait lui-même, d'être tous les jours remis à l'école, et il demanda qu'on lui rendît les globes dont il s'était toujours servi: « Celui-là, disait-il, brouille toutes mes notions.»
w On dirait qu'il y a quelque chose tenant aux premières dispositions ou à l'instinct inné de l'homme, qui l'ait porté à se prendre lui-même, en tout pays, comme type de toutes les mesures. C'est qu'il a toujours cette mesure avec lui à sa portée. Vous trouvez chez tous les peuples, dans tous les tems, une mesure qui correspond à la taille de l'homme, un pied, un pouce, un doigt, parce que c'est une approximation qui lui sert pour tous les usages habituels de la vie.
» Permettez-moi devons rapporter une réponse récente d'un des hommes les plus habiles, dont le nom fait autorité, de M. Beautemps-Beaupré, dont les travaux ont eu pour résultat de conserver la vie à tant de navigateurs. Je veux parler de ses belles cartes hydrographiques. On lui demandait pourquoi les sondages n'étaient pas marqués en mètres. Il répondit : « Si je » mettais des mètres, je ferais échouer tous nos chasse-marées, tous nos <) caboteurs. » Condamnerez-vous M. Beautemps-Beaupré à l'amende, parce
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qu'il aura indique ces mesures en brasses, c'est-à-dire dans les termes les plus facilement compris de ceux à qui sont plus spécialement consacrés ses travaux, termes qu'ils ont appris de leurs pères? Je ne vois pas de mal que là où la chose est si évidemment utile, on puisse à côté du mètre placer la mesure que chaque marin porte avec lui, cette brasse qui lui sert à évaluer la longueur de ces cordages toutes les fois qu'il les replie....
» Dans notre système, la loi est parfaitement conséquente; elle dit que l'acte ne peut stipuler que des mesures nouvelles; mais on mettra entre parenthèses tant d'arpens, tant de boisseaux, etc. Celui qui a le malheur d'être né avant le système métrique [on rit)^ saura ainsi ce qu'il a à vendre ou à acheter; la loi sera satisfaite, car tout sera exprimé en mesures légales; mais on pourra corriger une transformation mal faite. L'erreur dans les transformations n'est pas rare; on écrit vite, on place mal la virgule. Plusieurs personnes ont pu remarquer que, par suite du déplacement de la virgule, leurs passeports leur donnaient cinquante pieds de hauteur. {On rit.)
» C'est contre ces erreurs que nous demandons un moyen d'appel, de rectification. La Cour de cassation l'a reconnu.... (') »
Le marquis de Laplace répondit, avec raison, que le rejet ou l'atténuation de l'article 4 équivaudrait simplement au rejet de la loi. Mais il fut appuyé assez mollement par le Commissaire du Roi.
« M. LE Commissaire du Roi. — . . Q.uant aux traductions, elles ont été défendues, on n'a pas voulu qu'elles eussent lieu dans les actes. . . .
» Au surplus, quand le Gouvernement a proposé cette loi, qui lui était instamment demandée, son but était de renverser le décret de 181 2, qui, au lieu de deux poids, en établissait trois, et même davantage; car on avait cru rapprocher du poids du marc le demi-kilogramme, et on ne s'était pas aperçu que dans tout le Midi il y a un poids de marc qui diffère de celui de Paris de 20 à 25 pour 100, et qui, par conséquent, ne se trouve avoir aucun rapport avec la livre métrique.
( ' ) Koir p. 206.
2i8 Chapitre XXII .
» Dès que vous avez adopté le premier article, le Gouvernement a pour ainsi dire rempli la tâche qu'il s'était imposée. »
Villemain, qui trouvait la rédnction défectueuse, se montra plus qu'indulgent pour le décret de 1812 :
a Quant à l'uniformité, dit-il, j'avoue que je la trouve excellente; mais je pense qu'elle doit être obtenue par une sorte d'assentiment et de coopération volontaire de tous les intéressés. Quand on veut hâter la réalisation de l'uniformité, on tombe dans des mesures qui ont un caractère de coaction trop marqué; c'est pourquoi le décret de 1812, que tout à l'heure on vient de critiquer, me semble un acte très sage, parce qu'il était un acte de transition.
» Maintenant, l'époque de sortir complètement de ce décret est-elle arrivée? On peut en douter, quand on voit à quelles mesures d'amende, de coaction, impératives et absolues, sans aucune excuse d'erreur innocente de la part des individus, la loi est obligée de recourir, »
Comme le baron Mounier trouvait aussi que le délai d'application était trop court, il lui fut ainsi répondu sur ce point :
« M. LE COMTE DE Bastard. — Je ne partage pas l'opinion de M, le baron Mounier.... Je dirai que le délai me paraît assez longj il y a quarante ans que l'on s'occupe de l'emploi de ces mesures. Les dénominations sont parfaitement connues, il est très facile, dès aujourd'hui, de forcer à l'emploi de ces mesures. Cependant la loi donne encore deux ans de plus, pendant lesquels on ne les emploiera pas; je dis qu'on ne les emploiera pas, car vous donneriez un délai de quatre, de dix ans, que l'on arriverait toujours au dernier moment sans les employer. Il n'y a aucune raison, après quarante ans d'usage de ces mesures, de prolonger le délai pendant lequel, par tolérance, on ne fera pas usage des dénominations nouvelles.... »
Mais c'est surtout le baron Thénard qui défendit énergiquement les moyens propres à répandre rapidement l'usage du
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système métrique; il assure même que son emploi a déjà pénétré assez profondément dans les habitudes populaires.
« M. LE BARON Thénard. — Kst-cc quc tous les jours on ne me sert pas au litre, à l'hectolitre, au décalitre? Les ouvriers eux-mêmes, quand ils vont terrasser, ne se servent plus de la toise. (Légère réclamation.) Non, Messieurs, ils se servent du mètre, et j'ai encore sous les yeux des ouvrages qui en font foi : ces ouvrages ont été faits par des ouvriers. Est-ce que le kilogramme n'est pas employé tous les jours, le quintal métrique, le système décimal enfin? L'hectare, ledécastère, le double décastère, ne sont-ils pas employés partout? Le système décimal a pénétré dans les esprits. Eh bien! maintenant, voulez-vous la loi, ou ne la voulez-vous pas? Voilà la question, et déjà elle a été posée ainsi. Voulez-vous que cette loi ne s'exécute que dans l'espace d'un siècle, ou bien dans quelques années? Messieurs, cela dépend de vous, adoptez-la, adoptez-la franchement, et vous en serez convaincus. (Marques d'adhésion.)
)) Notre honorable collègue M. de Bastard a répondu à cette partie de l'objection de M. Mounier : Quand un citoyen qui saura à peine lire et écrire, et j'espère, grâce à notre excellente loi sur l'instruction primaire, que tout le monde le saura bientôt en France (nouvelle adhésion), quand ce citoyen aura une boisselée ou une setterée de terre à vendre, est-ce qu'avant de faire sa vente, il ne s'occupera pas de savoir ce que sa boisselée ou sa setterée font en nouvelles mesures? Eh! Messieurs, pour en douter, il faudrait ne'pas connaître l'intérêt particulier; ne craignez pas de méprises là où l'intérêt particulier est engagé.
» Ainsi, cette objection est tout à fait nulle pour moi ; je ne crains pas que le cas se présente. Je suis, au contraire, convaincu que quand un citoyen aura quelques denrées à vendre et qu'il ne pourra les vendre qu'aux poids nouveaux, qu'aux mesures nouvelles, bientôt il saura, s'il ne le sait pas déjà, ce que c'est que le litre, l'hectolitre et le kilogramme. C'est le seul moyen de réussir, tandis que je maintiens, et je m'en rapporte à cet égard à votre propre expérience et à l'habitude, s'il est permis à ce citoyen de vivre dans sa routine, de ne pas sortir de son ornière, il y restera toujours. Mais si son intérêt est en jeu, si pour vendre sa denrée il faut qu'il sache ce que c'est que le litre et l'hectolitre, il le saura, Messieurs, et il le saura très bien.
» Ainsi la question n'est que là, je le déclare; la loi est dans rarticle4.... »
:2o Chapitre XXII.
Finalement le projet fut renvoyé à la Commission, qui en présenta un nouveau (p. 223-225, col. IV), appuyé par un second Rapport de Laplace ; et une nouvelle discussion ( ^ ) eut lieu devant la Chambre des Pairs le 22 juin iSSy.
Cette fois encore le baron Mounier demanda que les dénominations anciennes fussent tolérées « à titre de renseignement et comme moyen de concordance «; cet amendement fut vigoureusement combattu par le Ministre des Travaux publics, Martin (du Nord).
« Vous êtes placés, en effet, dit le Ministre, dans cette position : le principe de la loi a été voté. Eh bien! pour arriver à son exécution, il faut, dans la loi, non pas des conseils (car il n'y aurait que des conseils si l'amendement de M. le baron Mounier était adopté), il faut des ordres. On ne fait pas des lois pour donner des conseils. »
Pour appuyer le projet de la Commission, Thénard montre de nouveau que les dénominations métriques sont déjà bien connues.
« Les nouvelles mesures, dit-il, se sont même introduites au cabaret, et le décret de 1812 n'a pu les en expulser. On dira peut-être que c'est parce "qu'originairement le litre était un peu plus grand que la pinte : je laisse à de plus habiles que moi le soin d'approfondir ce mystère; mais enfin ce qu'il y a de certain, c'est que le vin se demande et se sert au litre comptoir, comme autrefois à la pinte, à la chopine....
»... Aussi, est-on obligé, pour justifier la proposition, de dire qu'il faut pardonner aux habitudes, à la routine, à la dureté des tems, à l'entêtement. Mais, Messieurs, il y a quarante ans que nous leur pardonnons : l'épreuve est longue; il y a quarante ans que cette routine, que cet entêtement ont commencé ; et, si je ne me trompe, ceux qui en sont possédés voudraient
IM Moniteur Universel du 23 juin 1837, p. 1628.
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qu'on leur pardonnât toute leur vie, et qu'on étendît le pardon même à leur postérité.
» Vous allez donc décider si le système métrique, œuvre de génie, si glorieux pour le pays qui l'a conçu, si éminemment utile, sera donné par vous à la génération actuelle, ou si vous laisserez à vos successeurs l'honneur d'en doter la France. ...»
Vainement le baron Mounier appuie encore son amendement : il est repoussé.
A son tour, le baron de Morogues vient soutenir pour la seconde fois la nécessité de donner aux contenants, fûts et autres, des dimensions en rapport avec les mesures métriques : son amendement fut également repoussé, et la nouvelle rédaction de la Commission fut votée par 65 voix contre 21.
Deux jours après, le 24 juin, le texte voté par les Pairs, et appuyé d'un troisième exposé du Gouvernement, fut apporté à la Chambre des Députés et renvoyé à la première Commission qui l'accepta sans modification; Mathieu fut encore chargé du Rapport, qui porte la date du 24.
La nouvelle discussion, qui fut très brève, eut lieu le 27 : la Chambre n'étant pas en nombre, le vote fut remis au commencement de la séance du 28 : le projet fut alors adopté, sans changement, par 224 voix contre 9, et il est devenu la loi du 4 juillet 1837, donnée à la colonne V du Tableau suivant :