CHAMBRE DES DEPUTES
LE 28 FÉVRIER iSSy.
Art. 3. — Toutes dénominations de poids et mesures autres que celles établies par la loi du 18 germinal an III, sont interdites dans les actes publics, ainsi que dans les afriches et les annonces.
Les officiers publics contrevenants seront passibles d'une amende de 20 francs, qui sera recouvrée sur contrainte, comme en matière d'enregistrement.
Art. 4. — Comme Vart. 7 dans la loi, col. V, excepté le dernier alinéa, ainsi conçu :
« Les vérificateurs, dans le mois de la promulgation de la présente loi, prêteront serment de^/ant le tribunal d'arrondissement. »