A LA CHAMBRE DES PAIRS
Art. 4. - — Toutes déno- I minations de poids et mesures autres que celles portées dansleTableau annexé à la présente loi, et établies' par la loi du 18 germinal!
an III, sont interdites dans les actes publics, dans lbs
ACTES sous SEING PRIVE,
ainsi quedans lesannonces.
Les officiers publics contrevenants seront passibles d'une amende de 20 francs qui sera recouvrée par contrainte, comme en nriatière d'enregistrement.
l'ainiende sera de
10 francs pour les AUTRES
contrevenants.
Art. 5. — Comme l'art. S du projet de la coi. IL
Art. 6. — Comme Vart. 6 du projet de la col. IL
Discussion de la loi du 4 juillet iSSy.
BOUTI A LA LOI DU 4 JUILLET iBSy {Suite et fin).
l" PROJET AMENDÉ PAR LA
COMMISSION