DISPOSITIONS TRANSITOIRES
« Article i*'. — Tous les Etats qui étaient représentés à la Commission internationale du mètre réunie à Paris en 1872, qu'ils soient ou non Parties contractantes à la présente Convention, recevront les prototypes qu'ils auront commandés, et qui leur seront livrés dans toutes les conditions de garantie déterminées par ladite Commission internationale.
» Art. 2. — La première réunion de la Conférence générale des poids et mesures mentionnée à l'article 3 de la Convention aura, notamment, pour objet de sanctionner ces nouveaux prototypes et de les répartir entre les États qui en auront fait la demande.
» En conséquence, les délégués de tous les Gouvernements qui étaient représentés à la Commission internationale de 1872, ainsi que les membres de la Section française, feront de droit partie de cette première réunion pour concourir à la sanction des prototypes.
» Art. 3. — Le Comité international mentionné à l'article 3 de la Con-
La Conférence diplomatique du mètre.
vention, et composé comme il est dit à l'article 8 du Règlement, est chargé de recevoir et de comparer entre eux les nouveaux prototypes, d'après les décisions scientifiques de la Commission internationale de 187'-: et de son Comité permanent, sous réserve des modifications que l'expérience pourrait suggérer dans l'avenir.
» Art. 4. — La Section française de la Commission internationale de 1872 reste chargée des travaux qui lui ont été confiés pour la construction des nouveaux prototypes, avec le concours du Comité international.
» Art. 5. — Les frais de fabîicaiion des étalons métriques construits par la Section française seront remboursés par les Gouvernements intéressés, d'après le prix de revient par unité qui sera déterminé par ladite Section.
» Art. 6. — Le Comité international est autorisé à se constituer immédiatement et à faire toutes les études préparatoires nécessaires pour la mise à exécution de la Convention, sans engager aucune dépense avant l'échange des ratifications de ladite Convention. »
CHAPIIRE XXIX.