A LA CHAMBRE DES PAIRS
Art. 4. — Toutes dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans le Tableau annexé ; à la présente loi, et établies par la loi du 18 germinal an III, sont interdites dans les actes publics, dans les
ACTES sous SEING PRIVE,
ainsi quedans lesannonces.
Les officiers publics contrevenants seront passibles d*une amende de 20 francs > qui sera recouvrée par ' contrainte, comme en matière d'enregistrement.
l'amende sera de 10 francs pour les autres contrevenants .
Art. 5. — Comme Vart.b du projet de la coL IL
Art. 6. — Comme Vart. 6 du projet de la col, IL
Discussion de la loi du 4 juillet tSSj.
ABOUTI A LA LOI DU 4 JUILLET 1837 {Suite et fin).
r» PROJET AMENDÉ PAR LA
COMMISSION