Tota
25 sept. 1936. — 48432 8.031 24221 3211 49 57 79 :83.75 A — 5747 9,59 28,92 3,83 40,02 0,07 0,09 400 40 août 1939.. 6.899 69.967 13.961 29.276 3.487 18 51 75 123.7 % 5,57 56,54 11,28 23,66 2,81 0,01 0,04 0,07 100 29 août 1940.. 25.690 106.156 18.606 42.170 512% 17 1.050 791 199.6 VA 12,87 53,18 9,32 21143 2,57 0,01 0,52 0,40 400 31 déc. 1941.. 46.889 137.330 27.206 48.437 5.949 1.419 2.053 862 270.41 , 47,35 50,84 10,07 17,93 2,20 0,53 0,75 0,32 100
Le
montant de la circulation fiduciaire s’est accru :
du 25 sept. 1936 au 10 août 1939 de 39.984 millions de francs ou de 47,66 % du 10 août 1939 au 29 août 4940 de 75.870 millions de francs ou de 61,27 %
du 2
9 août 1940 au 31 déc. 4941 de 70.540 millions de franes ou de 35,32 #.
Ces accroissements ont surtout porté sur les grosses coupures (de 500 à 5.000 fr.) et petites (de 20 à 5 fr.).
SECTION IV. — La monnaie scripturale en France (1).
La monnaie scripturale est constituée par les inscriptions en compte. Elle se manifeste par les chiffres figurant sur les livres de comptabilité, notamment sur ceux des banques, et circule de compteen compte principalement à l’aide du chèque (2) et du mandat de virement qui en sont des instruments éphémères de transport. Elle a pour base essentielle les fonds dépo-
(1) L. Baudin : Le Crédit ; Petit et de Veyrac : Le crédit et l’organisation bancaire ; R.G. Hawtrey : La circulation monétaire et le crédit ; J. M. Keynes : A TA on money, Ch. 2 et 3 ; L. Mises : Théorie des Geldes und der Umlaùfsmillel.
(2) J. Bouteron : Le chèque.
sés dans les banques et permet d'effectuer des paiements avec ces derniers sans qu'il soit nécessaire de les retirer sous forme de monmaies métalliques ou de billets de banque.
Afin de freiner l’augmentation de la circulation des monnaies réelles — surtout des billets de banque — qui s’est accélérée fortement à partir d’août 1939 et s’est poursuivie pendant et après la guerre 1939-40, le Gouvernement français s’est efforcé de développer l'usage des moyens bancaires de règlement, et par conséquent de la monnaie scripturale. Par ailleurs, la loi du 13 juin 1941 réglementant et organisant la profession bancaire contient des dispositions qui sont de nature à favoriser l'accroissement des dépôts en banque et à en renforcer la protection.
$ I. — DisPOsITIONS LÉGALES TENDANT A GÉNÉRALISER LES RÈGLEMENTS PAR ÉCRITURES.
L'article 1er d’une loi du 22 octobre 1940 a stipulé que Îles règlements effectués en paiement de traitements, salaïres, loyers, transports, services, fourmtures ou travaux devaient être opérés par chèque barré ou par virement en banque ou à un comptecourant postal lorsqu'ils dépassent la somme de 3.000 franes (1). Les dépenses de même nature, excédant la somme susvisée, pour le compte de l’État, des collectivités publiques ou des services concédés sont obligatoirement payées, en vertu d’un décret de la même date, par virement soit à un compte-courant postal, soit à un compte ouvert chez un comptable du Trésor ou dans une banque (2).
Enfin une loi et un décret, du 22 octobre 1940 également, ont imposé le règlement par traites sur le Crédit National des dépenses de travaux ou de fournitures à la charge de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des entreprises concédées pour une certaine fraction de leur montant (la moitié,
(1) Exception faite en faveur des personnes incapables de s’obliger par chèque ou auxquelles il est interdit de se faire ouvrir en France un compte en banque ou un compte courant postal, ou dans le cas de paiement du prix des animaux achetés à la ferme ou sur les champs de foire. Dans une certaine mesure la monnaie scripturale a donc reçu cours légal.
(2) Sous réserve des exceptions visées à Particle 7 du décret du 14 mars 4940 qui avait déjà institué un régime de paiement par virement de compte pour certaines catégories de dépenses de l'Etat.
SRI, Cd
en ce qui concerne l'Etat, pour les travaux excédant 50.000 fr. et pour les fournitures excédant 200.000 fr.).
Pour donner plus de sécurité au bénéficiaire d’un chèque et stimuler l'emploi de ce dernier, la première loi précitée a supprimé la possibilité d’appliquer la loi de sursis au tireur de mauvaise foi et d’atténuer les peines qui le frappent. Par ailleurs il est désormais passible des peines de l’escroquerie lorsqu'il n’a pas constitué ou complété la provision dans un délai de cinq jours à compter de la notification qui lui est faite à cet effet par le tiré ou par le bénéficiaire. En outre, une loi du 28 février 1941 a stipulé que tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande. Sous la responsabilité du tiré la provision du chèque certifié reste bloquée au profit du porteur jusqu’au . terme du délai de présentation légale (8 jours pour la France métropolitaine). La certification ne peut être refusée que pour insuffisance de provision.
Mais si la certification du chèque, en permettant au porteur d'acquérir la certitude que la provision existe, est de nature à combattre la prévention qui s’attache, dans l'esprit de certains, à recevoir un paiement par chèque, par contre on peut craindre que la nécessité où se trouve le porteur ou le tireur de se rendre à la banque pour chaque certification ne constitue un obstacle à l'usage du chèque certifié. Quant aux nouvelles mesures législatives d'ordre pénal, elles auront peut-être pour conséquence, dans certains cas dignes d'intérêt, d'inciter les magistrats à acquitter complètement le délinquant plutôt que de le condamner . à une peine jugée trop lourde.
Pour acclimater le chèque et le mandat de virement (1) en France, il ne suffit pas de légiférer, il faut encore modifier la mentalité du public, notamment en le familiarisant avec le compte en banque. Il est impossible d'encourager les règlements par écritures sans favoriser en même temps le développement des dépôts bancaires.
À cet égard on peut remarquer que les personnes appelées à effectuer les règlements prévus à l’article 1er de la loi du 22 oc-
(1) Alors qu'avant la guerre 1939-1940, 85% environ des paiements en Angleterre et en Allemagne s’effectuaient par jeux d’écritures et 15 /, seulement en espèces, en France une bonne moitié des règlements avait lieu en billets de banque.
tobre 1940 et celles qui sont destinées à les recevoir sont astreintes indirectement à se faire ouvrir un compte en banque où un compte-courant postal. De plus l’article 6 de la dite loi oblige tout commerçant assujetti à l’immatriculation dans le Registre du Commerce, à se faire ouvrir un compte dans une banque, un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux. Enfin la soumission, par l’article 5 de cette loi, des effets de commerce revêtus dès leur création d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux, au droit de timbre du chèque de 0 fr. 50 (au lieu du droit de timbre ordinaire de 0,15 %) est susceptible de déterminer un usage plus large du compte en banque.
Il en est de même de certaines dispositions inscrites dans la loi qui a introduit le contrôle des banques en France.