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II. — LE CONTROLE DES BANQUES EN FRANCE

Dans le cadre de l’organisation corporative prévue par la loi du 16 août 1940, une loi du 13 juin 1941 a réglementé et organisé la profession bancaire en France. Elle ne s’applique qu’aux banques privées. Elle peut toutefois être étendue aux établissements du secteur public ou semi-public ainsi qu'aux banques

dotées d’un statut légal spécial.

Avec le développement des opérations de banque et l’accrois sement du rôle joué par elles dans l’économie (1) des nations la « fonction bancaire » est devenue une véritable « fonction publique » dont il n’est pas plus possible aux gouvernements de se désintéresser que de tout autre fait d’intérêt capital pour la prospérité et l’avenir du pays (2). L'intervention du législateur fran- * çais dans le domaine bancaire a été sans nul doute déterminée par le souci d'améliorer et de surveiller la distribution du crédit.

Mais le contrôle des banques procède également des mêmes nécessités et se justifie par les mêmes raisons que celles qui de tous temps ont amené les gouvernements à considérer comme un privilège régalien le droit de battre monnaie et à soumettre à des règles et à une surveillance particulièrement strictes les

(1) J. Schumpeter : Theorie der swirtschaftlichen Entwicklüng. . (2) L’article 4er de la loi italienne du 7 avril 1938 sur le contrôle des banques pose que : « Le drainage de l’épargne dans le public sous n’importe quelle forme et la distribution du crédit sont des fonctions d’intérêt public. »

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Instituts d'Emission (1). En efiet dans la complexe organisation économique moderne les instruments de crédit remplissent également les fonctions de la monnaie et leur emploi dépend dans une large mesure de l'existence d’un système bancaire. On peut même considérer que la circulation de la monnaie légale et la circulation scripturale des dépôts des banques privées présentent des traits communs, si même elles ne sont pas foncièrement de même nature. Les banques de dépôts sont des banques d'émission de chèques et de mandats de virement (2).

Les pouvoirs publies ne pouvaient rester indifférents en présence de l'essor de cette concurrente de la monnaie légale qui offre, en outre, aux banques privées, la possibilité d'échapper à la tutelle de la Banque de France résultant notamment de son privilège d'émission.

Aussi la loi du 13 juin 1941 a-t-elle réservé au Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances, la nomination des six membres et du président du « Comité permanent d’organisation professionnelle des banques, entreprises et établissements financiers » dont la mission est de diriger l’ensemble des professions touchant au crédit et au marché financier. Dans certains cas, les décisions du Comité d'organisation doivent être approuvées par le Secrétaire d'Etat susvisé. Le Commissaire du Gouvernement auprès dudit comité a le droit de veto ; il peut provoquer une seconde délibération du comité ou se substituer à lui en cas de carence. Quant à la «Commission de contrôle des banques » chargée de veiller à l'application de la réglementation bancaire elle est composée du Gouverneur de la Banque de France, président, du Directeur du Trésor au Secrétariat d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances et du Président du comité d’organisation. Elle possède des pouvoirs étendus de contrôle et elle est habilitée à infliger, en plus d’une amende, des sanctions disciplinaires allant de l’avertissement à la radiation de la liste des banques.

La loi du 13 juin 1941 a défini la banque comme étant un établissement qui fait profession habituelle de recevoir du public,

(1) Aux Etats-Unis, les mesures de surveillance des banques ont puisé leurs premières raisons d’être dans le fait que le droit d’émettre des billets ns à un nombre considérable de banques privées (les National

anks).

{2} H. Withers : The meaning of money, trad. franç. ; Ch. Rist : op. cit. P. 198 et suivantes ; L. Baudin : La réforme du crédit ; Bletterie : La réglementation des dépôts en banque ; Ch. Martin : Les virements en banque.

sous forme de dépôts où autrement, des fonds qu'il emploie pour son propre compte en opérations d’escompte, en opérations de crédit ou en opérations financières. Seuls les établissements qui répondent à cette définition sont inscrits sur une liste des banques et ont droit à cette appellation. La loi précise ce qu’il faut entendre par fonds reçus du publie et reçus sous forme de dépôts. Les banques ont le privilège de recevoir du public des dépôts de fonds à vue ou à moins de deux ans d'échéance. En contrepartie, elles doivent, notamment, justifier d’un capital minimum et publier un bilan et des situations périodiques conformes à des formulestypes.

Ces dispositions sont de nature à favoriser le développement des dépôts bancaires, condition sine qua non d’une généralisation des règlements par écritures. Toutefois, Fa loi n’impose aux banques privées aucune règle de liquidité. Elle laisse au Comité d'organisation le soin d'apprécier l'opportunité de cette mesure et d’en fixer éventuellement les modalités. Or la monnaie scripturalé est représentative des fonds déposés en banque, comme l'était jadis le billet de banque des monnaies métalliques remises en dépôt. Si le banquier consent des avances pour un montant supérieur à celui de ses disponibilités, il crée de la monnaie scripturale car, en pratique, ces avances donneront naissance à des inscriptions en compte qui ne se différencieront pas de celles issues des dépôts de monnaies légales (1). Le crédit à découvert équivaut donc à la circulation à découvert des billets de banque et la loi fixe généralement une couverture minima aux engagements à vue de l’Institut d'émission.

On doit remarquer cependant que l'établissement de règles rigides de liquidité et de sécurité n’est pas sans inconvénients. Chaque catégorie de banques et même chaque banque a un caractère propre découlant de la stabilité plus ou moins grande des dépôts qui lui sont confiés et pour chaque établissement le degré de stabilité varie selon les conditions économiques générales. La sagesse des banquiers et leur expérience est donc susceptible d’être plus efficace qu’une règle fixe ; les défaillances restent d’ailleurs plutôt exceptionnelles depuis le début du siècle dans. l’histoire des banques françaises, qui sont dans l’ensemble fidèles à une politique de grande liquidité de leurs actifs. La pratique de

(1) L. Baudin : La monnaie, ce que tout le monde devrait en savoir, ch. II.

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