I. — CONIRÔLE DU COMMERCE DE L’OR
Dans l’« Analyse des Articles » jointe au projet de loi monétaire présenté au Parlement français le 28 septembre 1936 il était affirmé que «la suspension de la convertibilité du billet de banque doit entraîner logiquement l'institution d’un contrôle sur le marché de l'or ». Aussi l’article 8 de la loi du 1er octobre 1936 avait-il subordonné à l'autorisation de la Banque de France les négociations de lingots, barres et monnaies d’or, le terme négociation désignant toutes les opérations d’achat et de vente, quelles que fussent les parties en cause, L'objet de cette prescription (1) était de s'opposer à la thésaurisation du métal jaune et de provoquer sa centralisation à la Banque de France. Elle atteignait en effet les formes sous lesquelles s’effectue générale-
(1) Complétée par les articles 10 à 12 de la même loi (voir Section II du présent chapitre).
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ment cette thésaurisation. Les dispositions de l’article 8 susvisé, semblables à celles prises aux Etats-Unis et en Belgique, après la dévaluation du dollar et du belga, pour entraver l'acquisition de l’or pour des fins autres que professionnelles, avaient été abrogées par la loi du 10 mars 1937.
Mais le contrôle du commerce de l’or a été naturellement instauré en France en septembre 1939 par les décrets qui y ont introduit le contrôle des changes (1). Les cessions, négociations, achats et ventes ainsi que les contrats de dépôts en France ou à l’étranger et les contrats de gage portant sur les matières d’or, réalisés en France ou par les personnes considérées comme françaises (2) avaient été prohibés sauf autorisation de la Banque de France. En outre un décret du 20 janvier 1940 avait ajouté à cette liste des opérations contrôlées, le démarchage, le colportage et le brocantage qu’un décret du 12 novembre 1938 avait déjà interdits lorsqu'ils avaient pour objet les monnaies, barres et lingots d’or. C’est à ces formes « monétaires » du métal jaune
que la loi du 22 février 1941 a limité les attributions de la Banque de France, les autres matières d’or devant être soumises désormais à la compétence de l’« Office central de répartition des produits industriels ». Enfin une loi du 16 cctobre 1940 a imposé aux fabricants, aux marchands et à tous intermédiaires l’obligation d'inscrire sur un registre les noms et demeures de ceux à qui sont vendus des matières et ouvrages d’or.