OR DÉTENU PAR LES PARCTIULIERS
A l'inverse de ce qui s’est produit aux Etats-Unis en 1933, la dévaluation du franc français en 1936 n’a pas été accompagnée d’une nationalisation de l’or. Mais les dispositions des articles 10 à 12 de la loi monétaire du 1er octobre 1936 avaient réservé à l'Etat la totalité de l’augmentation de valeur de l’or détenu par les ressortissants français, résultant de cette dévaluation.
L'article 10 susvisé stipulait en effet que toutes les personnes physiques où morales, domiciliées en France, ainsi que les sociétés dont le siège social se trouvait hors de France mais dont la majorité des capitaux était de nationalité ou d’origine française, et qui étaient propriétaires, au 26 septembre 1936, de lingots, barres et monnaies d’or pour une quantité supérieure à 200 gr. de métal fin, devaient les déclarer au contrôleur des contributions directes ou pouvaient les céder à la Banque de France, agissant pour le compte du Fonds de Stabilisation, au prix
(1) L’encaisse-or de la Banque de France a été réévaluée le 187 mars 1940 sur la base de 47.605,446 francs le kilogramme de fin.
résultant de la parité-or du franc de 1928. Aux termes de l'ar-
ticle 11 de la loi précitée, celles de ces personnes qui ne voulaient
pas user de cette faculté étaient tenues de verser au Trésor, à titre de prélèvement exceptionnel, une somme égale à la plusvalue des quantités d’or fin déclarées. Ce prélèvement n’était pas applicable à l’or dont la possession était justifiée par des besoins professionnels. Les monnaies d’or étaient donc pratiquement exclues de cette exception. Si donc la loi du 1e octobre 1936 n’avait pas décidé la nationalisation de l’or par contre elle privait les thésauriseurs du bénéfice qu'ils pouvaient escompter réaliser à l’occasion de la dévaluation. Les quantités d’or cédées, en exécution des prescriptions précédentes, au Fonds de Stabilisation au cours du dernier trimestre 1936 ont atteint 87,5 tonnes environ représentant approximativement 2,1 milliards de francs de 1928. Au début de 1937 le stock d’or du public, principalement en pièces de monnaie, pouvait être évalué à 4 milliards de francs de 1928. Le Gouvernement français avait redoublé de rigueur contre les thésauriseurs en prenant le 17 février 1937 un décret dont la conjonction avec l’article 492 bis du code des douanes entraînait l’assimilation à des contrebandiers des détenteurs de métal jaune qui n’avaient pas satisfait aux dispositions de la loi monétaire.
Mais à partir du mois de mars 1937, comme il a été indiqué ci-dessus à propos du commerce de l'or, la politique officielle française s’était orientée, pour ce qui concerne le régime du métal jaune, dans la voie du libéralisme. Le décret du 17 février 1937 fut rapporté par celui du 9 mars suivant et les articles 10 à 12 de la loi du 1er octobre 1936 furent abrogés par la loi du 10 mars 1937 déjà citée. En outre la dite loi a autorisé le Ministre des Finances à verser aux personnes qui avaient cédé leur or à la Banque de France, en application de ces articles, la différence entre, d’une part, la valeur de l'or telle qu’elle résultait de la moyenne des cours pratiqués par la Banque de France les 8, 9 et 10 mars 1937 et, d’autre part, le montant des espèces qui leur avaient été remises en contre-partie de l'or cédé sur la base de la parité-or du franc de 1928.
Lors de l'introduction du contrôle des changes en France, aucune obligation ne fut imposée aux détenteurs d’or. Un décret du 20 mai 1940 avait exigé la cession, avant le 30 juin 1940, à la Banque de France ou aux établissements désignés par elle et
Lu0a —
agissant pour son compte, des lingots, barres et monnaies d’or et plus généralement des objets d’or non travaillés, possédés en France ou à l'étranger, par les personnes morales françaises ou étrangères établies en France (1). L'application de ce décret a été suspendue le 23 juin 1940..
$ IT. — L'or DE LA BANQUE DE FRANCE (2).
Les bénéfices dégagés par les réévaluations de l’encaisse-or de la Banque de France des 1er octobre 1936, 23 juillet 1937, 14 novembre 1938 et 1er mars 1940 se sont élevés au total à plus de 72,6 milliards de Francs dépréciés. Ils ont été affectés à concurrence de 10 milliards à la dotation du Fonds de Stabilisation des Changes, de 6,8 milliards à la dotation du Fonds de soutien des rentes créé par la loi du 22 juillet 1937 et de 55 milliards environ à l’atténuation des avances consenties à l'Etat par la Banque de France avant la guerre 1939-1940.
Ces affectations sont conformes à l'affirmation, exprimée notamment dans l’exposé des motifs de la loi du 25 juin 1928 et d’un décret du 12 novembre 1938 (3), suivant laquelle c’est un principe incontesté que la plus-value résultant de la réévaluation de l’encaisse-or de la Banque d'émission revient de droit à l'Etat. Ce principe est admis sans difficulté dans la majorité des pays (4). Peut-on considérer qu’il découle d’un droit de propriété de l'Etat sur l’encaisse-or de la Banque d'Emission ?
Jadis, lorsqu'il n’y avait pas de banques d’émission, les banques privées délivraient aux personnes qui leur apportaient de l’or — lingots ou monnaies — des billets qui étaient de véritables certificats de dépôt. Les porteurs de ces billets — gagés
(1) Voir renvoi 2, page 99. à PT ER
(2) À quoi sert l’or de la Banque de France ? par E. Duhem, voir biblio-
aphie.
Fi) Approuvant la convention intervenue le même jour entre le Ministre des Finances et la Banque de France. } È
(4) Toutefois en mai 1934 plus des deux tiers des bénéfices comptables dus à la réévaluation de l’encaisse-or de la Banque Nationale d'Autriche ont été consacrés à la réévaluation sur la même base du capital et de divers autres postes de son bilan, et à couvrir les pertes qu’elle avait subies du fait des opérations d’assainissement bancaire effectuées à l’époque. En Suisse, après la liquidation du Fonds d’égalisation à fin mai 1940, la majeure partie de la contre-valeur de ses avoirs en or et en devises repris par la Banque Nationale a été versée à la Confédération et aux cantons et le reliquat à la Banque.
à 100 % —, restaient propriétaires du métal. Les billets émis ainsi par les banques privées pouvaient être utilisés comme instruments de paiement avec l'agrément des parties, mais l'Etat n’en rendait pas leur acceptation obligatoire, ils avaient cours libre. Par contre les billets des banques d’émission ont, en règle générale, bénéficié rapidement du cours légal et sont devenus des instruments de paiement ayant pouvoir libératoire illimité. Il en résulte que lorsqu'une Banque d’émission les remet en contre-partie d’or versé à ses guichets, elle achète cet or. Elle en devient donc propriétaire. Mais les Banques centrales émettent également des billets à l’occasion d'opérations de crédit (escompte d'effets de commerce, avances sur titre). Ces billets ne se distinguent pas de ceux avec lesquels ont été réglés les achats d’or et, en particulier, ils sont, comme ces derniers, remboursables en espèces. De même les clients de la Banque d'émission, qui au lieu de demander des billets, laissent chez elle leurs fonds en compte, mais peuvent transformer ces avoirs en billets à tout instant, se trouvent placés sur un pied d'égalité absolue avec les porteurs de billets, La Banque d'émission a donc sous. forme de billets et de comptes-courants une dette à vue ; et l'intégralité de son actif constitue la contre-partie et le gage de cette dette. Le droit de propriété de la Banque d’émission sur son encaisse est donc limité par la nécessité où elle se trouve de faire face aux demandes de remboursement du public. Mais le porteur de billet de banque ne peut prétendre avoir un droit de propriété sur l’encaisse qu’au moment où il exerce la faculté de remboursement que comporte son titre de créance. Lorsque l'Etat décrète le cours forcé des billets de la Banque d'émission, il la dispense de son obligation de les rembourser en or. Cette mesure avait pour objet, sous le régime de l’étalon-or pur, de maintenir, en période anormale — généralement en temps de
lique de la circulation fiduciaire, en empêchant l’éparpillement de l’or de l’encaisse dans le public et son exportation. L’inconvertibilité du billet de la banque d'émission ne renforce pas son droit de propriété sur l’encaisse, mais il ne le lui retire pas non plus ; seulement elle ne peut plus en disposer. On ne comprendrait pas en effet qu'elle demeure autorisée à aliéner son or alors que ses principaux créanciers, les porteurs de billets, ne peuvent plus en obtenir la conversion.